top of page

Des républiques, une démocratie

  • didiercariou
  • 25 sept. 2025
  • 75 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 3 jours



Par Didier Cariou, maitre de conférences HDR en didactique de l'histoire à l'Université de Brest





Que dit le programme ?

Extrait du programme du cycle 3 (2023) :


Des républiques, une démocratie : des libertés, des droits et des devoirs.


À partir de quelques exemples accessibles, on montre que les libertés (liberté d’expression, liberté de culte…) et les droits (droit de vote, droits des femmes…) en vigueur aujourd’hui, sous la Ve République, sont le fruit d’une conquête et d’une évolution de la démocratie et de la société et qu’ils sont toujours questionnés. On découvre des devoirs des citoyens.


Introduction

Le programme et la fiche EDUSCOL qui lui est associée nous demandent de voir dans ce chapitre en quoi la République française relève de la démocratie libérale. Celle-ci associe la souveraineté nationale à l’affirmation des libertés politiques et des libertés individuelles et à la garantie de certains droits sociaux. Ces différentes notions trouvent leur origine dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 mais elles n’ont été imposées dans la réalité sociale et politique qu’à l’issue de nombreux combats, tout au long des XIXe et XXe siècle.

Certains acquis restent fragiles et sont toujours menacés. Nous savons que la démocratie et les acquis sociaux sont actuellement en danger dans le monde comme en France. C’est pourquoi ce chapitre est important, certes pour la préparation du concours, mais surtout pour connaître les droits pour la défense desquels il est important de se mobiliser encore et toujours.


Ce chapitre doit être travaillé en lien avec l’EMC.


1. Les caractéristiques des régimes républicains en France


1.1. Des principes énoncés dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789

Le texte de la DDHC est disponible sur ce lien  : La déclaration des droits de l'homme et du citoyen | Élysée Il est important de le lire et de le relire.

Bien entendu, la DDHC n’a pas fourni les caractéristiques d’une république puisque, entre 1789 et 1792, le régime politique de la France était celui d’une monarchie constitutionnelle dirigée par Louis XVI. Mais le texte de la DDHC énonça de nombreux principes encore en vigueur aujourd’hui et qui fondent une démocratie libérale. Comme la DDHC figure explicitement en tant que référence officielle dans le préambule de la Constitution de la Cinquième République, elle possède toujours aujourd’hui une dimension constitutionnelle et les principes qu’elle énonce doivent toujours être respectés. C’est la raison pour laquelle nous indiquons plusieurs articles de la DDHC qui précisent les principes à la base de notre système politique dans les passages qui suivent.

Un premier principe est celui de la souveraineté nationale : la nation, composée des citoyens dotés de droits politiques, exerce ou délègue le pouvoir par le suffrage et l’élection. Lorsque la nation élit ses représentants censés incarner la volonté de la nation, on parle de régime représentatif. Alors que, sous la monarchie absolue de droit divin, le pouvoir émanait de Dieu, la nation devint la source de la légitimité de tout pouvoir. Le principe de la souveraineté nationale avait été proclamé le 17 juin 1789 et il apparaît dans les articles 3 et 6 de la DDHC :


Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.


Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation.


Un autre grand principe est celui de la séparation des pouvoirs théorisé par Montesquieu à partir de l’exemple britannique dans De l’esprit des lois en 1748. Ce principe s’oppose au fonctionnement de la monarchie absolue où le roi concentrait entre ses mains tous les pouvoirs. La séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire est considérée comme garantissant la liberté publique contre l’établissement d’une dictature grâce à un équilibre entre les pouvoirs qui se contrôleraient réciproquement. Elle suppose nécessairement la rédaction d’une constitution, texte dont la fonction est précisément de fixer la nature et la répartition des pouvoirs, ainsi que les relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres. Pour la première fois en France, le Serment du jeu de paume du 20 juin 1789 affirma la nécessité de rédiger une constitution. Si les États-Unis n’ont connu qu’une seule constitution depuis 1783, la France est sous doute le pays champion du monde des changements de constitutions (au moins douze depuis 1791), à l’occasion de révolutions ou de crises profondes des régimes en place.


Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.


Le texte de la DDHC énonce également une série de droits inaliénables : la liberté, la propriété, la sûreté (à savoir la liberté individuelle) et la résistance à l’oppression (la garantie de vivre dans un État qui respecte les droits de chacune et de chacun). Un autre droit tout aussi essentiel est celui de l’égalité juridique qui garantit à tous une égalité de droits, une égalité devant la loi et devant les emplois (mais pas une égalité sociale).


Article premier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.


Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.


Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. (souveraineté nationale et égalité devant la loi et les emplois)


Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. (droit à la propriété)


Enfin, le texte de la DDHC précise un certain nombre de droits individuels toujours essentiels aujourd’hui dans le domaine judiciaire et politique : la sûreté individuelle qui permet de ne pas être incarcéré sans jugement (article 7), une échelle de peines fixée par la loi (article 8), la présomption d’innocence (article 9), la liberté d’opinion (article 10) et la liberté d’expression.


Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance. (Nul ne peut être emprisonné sans procès : qu’en est-il alors de la détention provisoire ?)


Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. (pas de loi à application rétroactive)


Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. (présomption d’innocence)


Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. (liberté d’opinion)


Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. (liberté d’expression)


Ces principes et ces droits furent et sont respectés à des degrés divers par les trois Républiques dont nous allons maintenant brosser grossièrement les traits.

1.2. Un régime parlementaire, la Troisième République (1875-1940)

La Troisième République

La Troisième République n’avait pas de constitution officielle. Dans un contexte politique complexe et dominé par les monarchistes, la Troisième République fut instaurée subrepticement grâce à un accord entre républicains conservateurs et monarchistes orléanistes (voir le post sur « 1892. Le centenaire de la république »). Le 31 août 1871, la loi Rivet décerna à Adolphe Thiers (élu chef du pouvoir exécutif par l’Assemblée élue en février 1871) le titre de « président de la République », sans rien préciser sur la nature du régime en place. Le 30 janvier 1875, l’amendement Wallon, voté de justesse par l’Assemblée (353 voix contre 352), stipulait : « Le président de la République est élu par le Sénat et la Chambre ». Ce simple amendement à une loi constitutionnelle est considéré comme l’acte de naissance de la Troisième République en tant que régime parlementaire composé de deux chambres (le Sénat et la Chambre des députés) qui élisent et, donc, contrôlent le chef du pouvoir exécutif. Le 24 février 1875 fut votée la loi sur le Sénat. Enfin, le 16 juillet 1875 fut votée la loi sur « les rapports entre les pouvoirs publics », organisant les relations entre pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire.

Ces textes législatifs furent votés par les députés républicains conservateurs et par les députés orléanistes qui étaient des monarchistes modérés. Ces derniers considéraient que ce régime politique n’était pas incompatible avec une éventuelle restauration monarchique et pouvait évoluer aisément vers une monarchie constitutionnelle. C’est la raison pour laquelle il fut décidé que le président de la République serait élu pour sept ans : cela laissait le temps de trouver un candidat monarchiste, et d’installer un roi à cette magistrature et de garder le reste des institutions qui auraient pu se muer aisément en une monarchie constitutionnelle.


Comme l’indique l’organigramme de la Troisième République, ce régime respectait le principe de la souveraineté nationale : les citoyens mâles âgés de plus de 21 ans élisaient les députés au suffrage direct et les sénateurs au suffrage indirect. Députés et sénateurs, réunis en Assemblée nationale (ce que la Cinquième République nomme un Congrès) à Versailles élisaient le président de la République pour sept ans. Ce dernier nommait et révoquait le président du Conseil qui dirigeait le gouvernement. Ce dernier était responsable devant la Chambre des députés et le Sénat qui pouvaient le renverser. Enfin, le président de la République pouvait dissoudre la Chambre des députés après avis conforme du Sénat, mais cela n’arriva jamais plus après la crise du 16 mai 1877. Enfin, tous les actes du président de la République devaient être contresignés par le ministre compétent.

Ce régime respectait également le principe de la séparation des pouvoirs : le pouvoir législatif était exercé par la Chambre des députés et le Sénat, le pouvoir exécutif par le président du Conseil (le chef du gouvernement) et par le président de la République (le chef de l’État). La fonction principale de ce dernier était de nommer les présidents du Conseil. Cependant, comme le gouvernement était responsable devant la Chambre des députés et le Sénat, et comme ces deux assemblées élisaient le président de la République, le pouvoir législatif avait une prééminence sur le pouvoir exécutif. En conséquence, on désigne la Troisième République comme un régime parlementaire.

La Troisième République fut suspendue par le vote des pleins pouvoirs attribués à Pétain le 10 juillet 1940 et par le vote des actes constitutionnelles du lendemain qui mirent en place la dictature du régime de Vichy.


1.3 Un régime parlementaire, la Quatrième République (1946-1958)

1.3.1 La Constitution de la Quatrième République

Les 29 avril et 13 mai 1945 eurent lieu les élections municipales lors desquelles les femmes votèrent pour la première fois.

Le 21 octobre 1945 eurent lieu en même temps les élections législatives et un référendum : 96 % des votantes et des votants décidèrent de ne pas revenir à la Troisième République et de changer de République. L’Assemblée élue ce jour-là avait donc pour fonction de rédiger la Constitution de la Quatrième République. Les conflits portant sur la nature de cette constitution furent nombreux. De Gaulle, chef du gouvernement, démissionna de sa fonction le 20 janvier 1946 car il était en désaccord avec l’orientation parlementaire de la future Constitution (il était persuadé que l’on le supplierait bien vite de reprendre sa fonction, mais il dut en réalité attendre… 12 ans !). Un premier projet de constitution fut rejeté par référendum. Le second projet fut adopté par un second référendum, le 13 octobre 1946. Cette Constitution était le fruit d’un compromis entre les trois principaux partis de l’Assemblée issus de la résistance : le Parti communiste, le Parti socialiste (la SFIO) et le Mouvement des Républicains Populaires (MRP, démocrates chrétiens, centre droit).


Document: La Constitution de la Quatrième République. Source : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Organigramme_de_la_IVème_République.png
Document: La Constitution de la Quatrième République. Source : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Organigramme_de_la_IVème_République.png

L’Assemblée nationale se trouvait au cœur du dispositif institutionnel : elle seule votait la loi, elle investissait le président du conseil et pouvait renverser le gouvernement. Le Conseil de la République n'était pas l’équivalent de notre Sénat : il s’agissait essentiellement d’une chambre de réflexion qui ne servait pas à contrebalancer l’action de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale et le Conseil de la République élisaient ensemble le président de la République pour sept ans.

Le président de la République jouait un rôle limité : il désignait le président du Conseil, il était le chef des armées et ratifiait les traités internationaux. Il présidait le Conseil des ministres, le Conseil de la magistrature et le Conseil de l’Union française (nouveau nom pour l’Empire colonial). Il pouvait dissoudre l’Assemblée, ce qui n’eut lieu qu’un seule fois en 1955. C’est le président du Conseil, investi par la majorité des députés de l’Assemblée nationale, qui dirigeait le gouvernement et le pouvoir exécutif.

La Quatrième République respectait la séparation des pouvoirs mais la prééminence de l’Assemblée nationale en faisait un régime parlementaire. Toutes proportions gardées et en exagérant un peu, la Quatrième République était un régime assez semblable aux régimes politiques allemand et italien actuels.

1.3.2 Le préambule de la Constitution de 1946

Un préambule d’une constitution sert à préciser les valeurs, les principes et les droits garantis par la constitution en question. Le préambule de la Constitution de la Quatrième République reste un texte important car il figure dans le préambule de la Cinquième République elle-même. Il est surtout important car il est le premier texte de cette ampleur à garantir en France les droits sociaux, qu’il s’agisse de droits anciens et de droits récemment acquis. Ce préambule permet de comprendre la définition de la République rédigée dans l’article 1 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

Entre parenthèses dans le texte de ce préambule, quelques commentaires de ma part dont la lectrice ou le lecteur fera ce que bon lui semble.


Document : Préambule de la Constitution de la Quatrième République

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. (Référence au droit de vote des femmes acquis par l’ordonnance du 21 avril 1944 qui leur ont permis de voter la première fois aux élections municipales du 29 avril 1945).

Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.

Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. (Droit à l’emploi)

Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. (Rappel du droit syndical obtenu par la loi de 1884)

Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. (Rappel du droit de grève obtenu en 1864).

Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. (Rappel de la légalisation des conventions collectives obtenue en juin 1936)

Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. (Référence aux nationalisations de 1945-1946 : Charbonnages de France, EDF, GDF, SNECMA (actuel Safran), Renault, les banques de dépôt, Air France + la SNCF nationalisée en 1937).

La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. (Référence aux congés payés instaurés en 1936 et à la Sécurité sociale : voir plus loin).

La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.

La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. (Pourtant, la Quatrième République fut constamment en guerre : guerre d’Indochine (1946-1954) et guerre d’Algérie (1954-1962). Mais ce n’étaient pas des guerres de conquête...)

Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.

La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. (Référence à l’Union française, nouveau nom de l’Empire colonial français. En 1946, furent créés les DOM : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et les trois départements algériens)

L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. (Effectivement, le code de l’indigénat légalisant le travail forcé des populations d’Afrique Subsaharienne fut aboli en 1946. Les populations colonisées obtinrent le droit de vote. Cependant la situation coloniale était toujours fondée sur l’arbitraire)

Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique


Cette république, affaiblie par les guerres coloniales, fut remplacée par la Cinquième République en 1958.


1.4 Un régime semi-présidentiel : la Cinquième République

1.4.1 La Constitution de la Cinquième République

Sur la Constitution de la Cinquième République, on peut lire le petit livre très stimulant d’Eugénie Mérieau, constitutionnaliste à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Constitution, aux éditions Anamosa, 2025.

Le coup d’État du 13 mai 1958 à Alger, mené par des militaires et des Algérois favorables à l’Algérie française, permit à De Gaulle de revenir au pouvoir : il fut investi comme président du Conseil le 1er juin 1958 avec les pleins pouvoirs pour rédiger une nouvelle constitution. Celle-ci fut surtout rédigée par Michel Debré, proche de De Gaulle et ministre de la justice, acceptée par le référendum constitutionnel du 28 septembre 1958 (82 % de oui) et promulguée le 4 octobre 1958. De Gaulle avait édicté plusieurs principes pour guider la rédaction de cette constitution : respecter le suffrage universel, revenir à une véritable séparation des pouvoirs (il considérait que, dans la Quatrième République, l’Assemblée l’emportait trop sur les autres institutions) en réaffirmant la place du pouvoir exécutif.


Document : La Constitution actuelle de la Cinquième République. Source : ttps://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Organigramme_de_la_V%C3%A8me_R%C3%A9publique.png
Document : La Constitution actuelle de la Cinquième République. Source : ttps://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Organigramme_de_la_V%C3%A8me_R%C3%A9publique.png

La Cinquième République est considérée comme un régime semi-présidentiel. Cette catégorie, forgée par le constitutionnaliste Maurice Duverger suppose un dualisme opposant les régimes parlementaires aux régimes présidentiels. L’expression « régime semi-présidentiel » laisse supposer que la Cinquième république est un régime parlementaire « tempéré » par une dose de pouvoir exécutif. En réalité, elle se rapproche plutôt d’un régime présidentiel.

En effet, le président de la République est désormais le personnage central des institutions françaises. En 1958, il était élu pour sept ans par un collège de 80 000 élus, et non plus par les deux assemblées. Ce mode d'élection augmente sa légitimité. Après avoir échappé à un attentat mené par les officiers d’extrême droite nostalgiques de l’Algérie française, De Gaulle décida, avec la réforme de 1962, que le président serait désormais élu au suffrage universel direct pour sept ans, afin de renforcer sa légitimité (voir ci-dessous, § 1.4.2). La première élection du président de la République au suffrage universel se tint en 1965. De Gaulle l'emporta au second tour contre Mitterrand. Depuis 2002, le président est élu pour cinq ans.

Le président dispose de pouvoirs très importants. Il nomme le premier ministre et préside le Conseil des ministres (ce dernier point est contraire aux usages des régimes parlementaires). Il peut consulter les citoyen·nes par référendum sur tout projet portant sur des réformes constitutionnelles (cela signifie qu’il passe ainsi outre l’avis des députés pour consulter les citoyen·nes alors que les députés sont censés incarner la volonté des citoyen·nes). L'usage du référendum renvoie clairement aux constitutions fort peu démocratiques des Premier et Second Empires. Le président peut dissoudre l’Assemblée nationale après consultation du premier ministre et des présidents des deux assemblées (voir ci-dessous, § 1.4.2). Pour dissoudre l’Assemblée, le 9 juin 2024, il semble que le président Macron a consulté ces personnes, mais n’a pas tenu compte de leur avis. On voit ainsi le déséquilibre entre les pouvoirs : le président peut dissoudre l’Assemblée, mais le Parlement ne peut rien contre le président car il ne peut que renverser le gouvernement par la motion de censure. Il n'existe pas en France de procédure semblable à celle de l'impeachment américain.

Enfin, le président peut assumer des pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave pour les institutions de la République (article 16). De Gaulle convoqua l’article 16 en avril 1961 pour mettre fin au « putsch des généraux », des généraux factieux qui avaient pris le pouvoir en Algérie et qui prévoyaient d’établir une dictature militaire en France afin de garder l’Algérie française. Le président de la République est également le chef des armées (article 15) et, surtout, il dispose, seul, de la possibilité d’utiliser la force nucléaire, sans consulter qui que ce soit. C’est la base de la « dissuasion nucléaire » : tout agresseur potentiel doit savoir qu’il risque un bombardement nucléaire quasiment instantané s’il s'en prend militairement à l’intégrité de la France. Cela explique que le président est toujours accompagné dans ses déplacement d’un officier tenant à la main une mallette contenant les codes de déclenchement de l’arme nucléaire.

Le premier ministre n’est plus le président du Conseil, comme sous les Troisième et Quatrième Républiques, mais seulement le premier des ministres : il dirige le gouvernement (alors que le président de la République le préside) et, normalement, il applique le programme du président de la République. Ce n'est pas non plus le cas dans un régime parlementaire. On qualifie le premier ministre de "fusible" du président : lorsque la politique gouvernementale déplait trop ou montre son inefficacité, le président de la République change de premier ministre. En outre, le gouvernement et le premier ministre peuvent être renversés par l’Assemblée nationale par le vote d’une motion de censure à la majorité des députés (deux fois seulement sous la Cinquième République : en 1962 et contre le gouvernement Barnier en 2024) ou par le rejet de la confiance au gouvernement lorsque le premier ministre engage sa responsabilité (une fois seulement sous la Cinquième république : contre le gouvernement Bayrou en 2025, voir ci-dessous, § 1.4.2). Le premier ministre est donc responsable devant l'Assemblée qui peut le démettre (comme dans un régime parlementaire), tout en rendant des comptes au président (comme dans un régime présidentiel) : une situation très inconfortable.

Normalement, le premier ministre applique le programme politique du président de la République. A trois reprises, ce ne fut pas le cas, lors des épisodes de cohabitation, lorsque l’Assemblée nationale était majoritairement de l’autre bord politique que celui du Président de la République. En 1986, les élections législatives donnèrent la majorité à la droite. Le président Mitterrand (PS) fut obligé de nommer Chirac (RPR) premier ministre (1986-1988). Mitterrand prit un malin plaisir à laisser Chirac commettre de nombreuses erreurs, ce qui permit à Mitterrand d'être réélu en 1988. En 1993, les élections législatives donnèrent à nouveau la majorité à la droite. Mitterrand fut obligé de nommer Balladur (RPR) premier ministre (1993-1995). Chirac avait refusé le poste car il avait compris qu'il ne faisait pas le poids face à Mitterrand, qui se fit alors un malin plaisir à discréditer publiquement Balladur (ce qui n'était pas très difficile !). En 1997, Chirac, président depuis 1995, dissout l’Assemblée, majoritairement de droite, élue en 1993. Mais la « gauche plurielle » l’emporta aux élections législatives et Chirac nomma Jospin (PS) premier ministre.

Les présidents Mitterrand puis Chirac n’avaient pas le choix. S’ils avaient nommé un premier ministre de leur bord politique, ce dernier aurait été aussitôt renversé par une motion de censure votée par la majorité des députés de l’autre bord politique. D'une certaine manière, les périodes de cohabitation ont ramené la Cinquième République à une logique de démocratie parlementaire.



Document : les présidents et les premiers ministres de 1958 à 2017. Source : Source : https://www.lelivrescolaire.fr/page/16858398
Document : les présidents et les premiers ministres de 1958 à 2017. Source : Source : https://www.lelivrescolaire.fr/page/16858398

Pour éviter de nouveaux épisodes de cohabitation, on décida en 2000, par une réforme constitutionnelle, de ramener le mandat présidentiel à cinq ans afin de gagner en stabilité gouvernementale. A partir des élections de 2002, le président de la République puis l’Assemblée nationale sont élus à quelques semaines d’intervalle, tous deux pour cinq ans. Normalement, depuis 2002, l’Assemblée nationale est du même bord politique que le président de la République. Cependant, la dissolution de 2024 a tout bouleversé : l'Assemblée élue en 2024 devrait se prolonger jusqu'en 2029, alors que le prochain président ou la prochaine présidente sera élu·e en 2027.

En outre, cette réforme n'a pas assuré une stabilité politique en France : 14 premiers ministres entre 2002 et 2025 (10 en Italie, 8 au Royaume Uni, 4 en Espagne et en Allemagne sur la même période), dont 8 entre 2017 et 2025.

Aujourd'hui, en 2025, il est difficile de savoir ce qui est normal dans le monde politique français et de savoir si les errements politiques de la France proviennent de la Constitution ou de l'exercice du pouvoir par l'actuel président dans le cadre de cette Constitution.


Encart : les premiers ministres d'Emanuel Macron


Edouard Philippe I : 1 mois et 4 jours (du 15 mai 2017 au 19 juin 2017)

Elections législatives

Edouard Philippe II : 3 ans et 14 jours (du 21 juin 2017 au 3 juillet 2020)

Jean Castex : 1 an, 10 mois et 13 jours (du 3 juillet 2020 au 16 mai 2022)

Elections présidentielles

Elisabeth Borne : 1 an, 7 mois et 24 jours (16 mai 2022 au 9 janvier 2024)

Gabriel Attal : 7 mois et 27 jours (9 janvier au 5 septembre 2024)

Michel Barnier : 3 mois et 8 jours (5 septembre au 13 décembre 2024)

Vote d'une motion de censure contre le gouvernement

François Bayrou : 9 mois et 19 jours (13 décembre 2024 au 9 septembre 2025)

Refus par l'Assemblée de voter la confiance au gouvernement

Sébastien Lecornu I : 28 jours (9 septembre 2025-6 octobre 2025)

Sébastien Lecornu II : 10 octobre 2025-26 févier 2026

Sébastien Lecornu III : 26 février 2026-...


Les pouvoirs du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) sont contrôlés par le pouvoir exécutif. Le Parlement partage l’initiative des lois avec le gouvernement. Un texte proposé par l’Assemblée s’appelle une "proposition de loi", un texte proposé par le premier ministre au nom du gouvernement s’appelle un "projet de loi". De fait, aujourd’hui, c’est surtout le premier ministre qui propose des textes à voter par l’Assemblée et le Sénat, s’arrogeant ainsi une bonne partie des attributions du pouvoir législatif. En outre, pour faire adopter une proposition de loi sans vote par l'Assemblée nationale quand celle-ci se montre réticente à l’accepter, le premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement en activant l'article 49.3 de la Constitution : un texte est considéré comme adopté sans vote si une motion de censure contre le gouvernement n'est pas votée par l'Assemblée nationale. À l'inverse, si une motion de censure est votée par l’Assemblée nationale, le gouvernement est renversé et le texte est rejeté. Cette situation ne s’est produite qu'une fois sous la Cinquième République, contre le gouvernement Barnier en décembre 2024 (voir ci-dessous, § 1.4.2).

La Cinquième République est un régime qui respecte certes la séparation des pouvoir mais, à l’inverse de la Quatrième République, le pouvoir exécutif exerce une prééminence sur le pouvoir législatif. L'usage parfois intensif de l'article 49.3 par les premiers ministres peut laisser penser que le pouvoir exécutif muselle le pouvoir législatif. Par exemple, Elisabeth Borne, première ministre de mai 2022 à janvier 2024, a utilisé cet article à 23 reprises, notamment pour faire passer sa réforme des retraites.

Enfin, le Conseil constitutionnel est une innovation de cette Constitution. Il sert à vérifier la constitutionnalité des lois (leur conformité avec la constitution) votées par le Parlement. Il est composé de neuf membres nommés pour neuf ans non renouvelables par le président de la République, le président du Sénat et le (ou la) président·e de l’Assemblée nationale. L’un de ces membres est nommé président du Conseil constitutionnel par le président de la République. Inspiré par la Cour suprême américaine, le Conseil constitutionnel pouvait jusqu’en 1974 n’être saisi que par le président de la République, le premier ministre et les présidents des deux assemblées. On ne pouvait donc pas le saisir pour vérifier la constitutionalité d'une loi votée par le camp du président lui-même ! Depuis la réforme de 1974, 60 députés et les sénateurs peuvent le saisir. Depuis 2008, les citoyens peuvent le saisir par une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC). C’est seulement depuis ce moment que le Conseil constitutionnel joue un rôle important dans la vie politique et qu’il s’apparente vraiment à la Cour suprême américaine.

Quelques présidents du Conseil constitutionnel : Robert Badinter (ancien ministre de la justice, 1986-1995), Jean-Louis Debré (ancien ministre de la justice 2007-2016), Laurent Fabius (ancien premier ministre, 2016-2025), Richard Ferrand (ancien député et ancien président de l’Assemblée nationale) depuis mars 2025. Normalement, le président du Conseil constitutionnel est une figure de la République reconnue pour ses fonctions et son œuvre législative passées. Ce n’est pas tout à fait le cas de Richard Ferrand. Mais il a joué un rôle important dans l'élection du président Macron en 2017...


1.4.2 L’évolution institutionnelle de la Cinquième République

Évoquons les dissolutions de l’Assemblée nationale et les motions de censure

La première dissolution de l’Assemblée nationale fut celle de 1962. A l’été 1962, après avoir échappé à une tentative d'assassinat menée par des militaires d'extrême droite nostalgiques de l'Algérie française, De Gaulle avait proposé que le président soit désormais élu au suffrage universel. Il recourut à cet effet un référendum législatif (article 11) et non pas au référendum constitutionnel (article 89), qu’il aurait dû mobiliser pour réformer la Constitution mais qui aurait supposé l’accord préalable du Parlement. L’Assemblée nationale (majoritairement de droite) s’y opposa en considérant que De Gaulle commettait une "forfaiture". En effet, jusque là, le seul président élu au suffrage universel fut en 1848 Louis-Napoléon Bonaparte qui mit en place le Second Empire. L'Assemblée vota une motion de censure en vertu de l’article 49.2, le 5 octobre 1962, pour s’opposer aux libertés prises par De Gaulle avec la Constitution qu’il avait lui-même inspirée. Le gouvernement dirigé par Georges Pompidou fut alors renversé. En réponse, De Gaulle décida de dissoudre l’Assemblée nationale (article 12). En octobre 1962 eurent lieu un référendum législatif sur la réforme de l’élection du président de la République (acceptée par 62 % des votants) et l’élection d’une nouvelle Assemblée où les députés gaullistes furent encore plus nombreux. En recourant au référendum législatif, à la place du référendum constitutionnel, et à la dissolution de l’Assemblée pour imposer sa réforme malgré le Parlement, De Gaulle procéda à deux coups de force peu constitutionnels.

De Gaulle a ensuite dissous l’Assemblée nationale le 30 mai 1968 pour mettre fin aux événements de mai 1968.

François Mitterrand a dissous deux fois l’Assemblée. Une première fois juste après son élection en 1981 car la majorité de l’Assemblée élue en 1978 était majoritairement à droite. De même, en 1988, il a dissous l’Assemblée élue en 1986 et majoritairement à droite.

Les deux dernières dissolutions, restent incompréhensibles. En 1997, Chirac a dissous l’Assemblée élue en 1993 alors qu'elle était majoritairement à droite. La nouvelle Assemblée fut alors majoritairement de gauche ! Chirac dut alors subir cinq années de cohabitation avec le gouvernement Jospin de "gauche plurielle". Dans le même ordre d’idée, Macron a dissous l’Assemblée le 9 juin 2024, le soir des élections européennes qui n'avaient rien à voir avec la situation politique intérieure. La nouvelle Assemblée est devenue ingouvernable !

Deux motions de censures furent votées sous la Cinquième République : la première en 1962 en vertu de l’article 49.2 (voir ci-dessus) et la seconde en 2024 contre le gouvernement Barnier. En effet, après que le premier ministre avait engagé la responsabilité de son gouvernement en vertu de l’article 49-3 pour le vote du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, une motion de censure a été votée le 4 décembre 2024. C'est la première fois sous la Cinquième République qu'une motion de censure est adoptée après le déclenchement de l'article 49.3. Barnier a dû alors ensuite présenter la démission de son gouvernement au président de la République.

Enfin, le seul gouvernement de la Cinquième République renversé après avoir engagé sa responsabilité fut celui de Bayrou (article 49.1) en septembre 2025. En appliquant l'article 49.1 de la Constitution, le premier ministre a demandé un vote de confiance à l'Assemblée nationale, le 8 septembre 2025, après avoir prononcé une déclaration de politique générale. La majorité de l’Assemblée a voté contre la confiance et Bayrou a dû ensuite présenter la démission de son gouvernement au président de la République.

D’une certaine manière, grâce au président Macron, les citoyen·nes français·es sont devenu·es des spécialistes de droit constitutionnel : nous avons vécu entre juin 2024 et septembre 2025 une dissolution de l’Assemblée, le vote effectif d’une motion de censure contre le gouvernement Barnier et le refus d’un vote de confiance à l’égard du gouvernement Bayrou. Sans compter les débats politiques à l'occasion des nombreuses applications de l’article 49.3 par les premiers ministres successifs de Macron.


Encart : Les démissions d’un gouvernement provoquée par l’Assemblée nationale

Si l’article 20 de la Constitution de 1958 dispose que le Gouvernement est « responsable devant le Parlement », l’article 50 précise que seul un vote émis par l’Assemblée nationale peut entraîner la démission du Gouvernement.

Trois procédures de mise en cause de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sont définies par l’article 49 de la Constitution :

- l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale (article 49, alinéa premier) couramment dénommé « question de confiance » ;

- le dépôt d’une motion de censure à l’initiative des députés (article 49, alinéa 2) ;

- l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte (article 49, alinéa 3), suivi du vote d'une motion de censure.


Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/synthese/fonctionnement-assemblee-nationale/evaluation-politiques-publiques-controle-gouvernement/la-mise-en-cause-de-la-responsabilite-du-gouvernement

1.4.3 Les principes de la Constitution de la Cinquième République

Nous présentons ci-dessous le préambule de la Constitution de 1958 et les articles 1 et 2 de la constitution qu’il convient de bien connaître.

Le préambule est extrêmement court. Il évoque la DDHC et le préambule de la constitution de la Quatrième République comme des textes de référence pour la constitution. En 2004, le président Chirac y a fait intégrer la Charte de l’environnement qui précise notamment le droit pour chaque citoyen·ne français·e de vivre dans un environnement sain qui ne porte pas atteinte à la santé (la France est régulièrement astreinte à des amendes par l’Union européenne pour non respect de cette clause) ainsi que le principe de précaution : tout substance simplement soupçonnée de porter atteinte à l’environnement, et dans l’attente d’études scientifiques décisives à son propos, doit être proscrite (sans commentaire concernant le glyphosate, l’acétamipride, les PFAS, etc.).

L’article 1 précise les principes qui doivent guider l’action politique : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Elle doit respecter l’égalité de tout·es les citoyen·nes devant la loi et l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle est laïque, respecte toutes les croyance et assure ainsi le respect de la liberté religieuse. L’article 2 précise les différents symboles de la République.


Document : Le préambule et les deux premiers articles de la constitution de la Cinquième République


PRÉAMBULE.

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.


ARTICLE PREMIER.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.


ARTICLE 2.

La langue de la République est le français.

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L'hymne national est « La Marseillaise ».

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.


Source : https://www.elysee.fr/la-presidence/la-constitution-de-la-cinquieme-republique


A près avoir grossièrement vu le fonctionnement des trois Républiques, voyons maintenant ce qui est constitue les fondements commun : les droits et les libertés, la citoyenneté et la nationalité.


2. L’affirmation des droits et libertés

2.1 Les libertés garantissant le fonctionnement de la démocratie

Les libertés léguées par la Troisième République

Pour les républicains modérés des années 1880, le respect des libertés publiques était une condition essentielle de l’affirmation et du respect de la vie démocratique. Les lois structurant la vie démocratique, très précieuses pour la garantie de la démocratie et qui sont toujours en vigueur aujourd’hui, peuvent être rappelées ici.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté d'expression, découlant de l’article 11 de la DDHC (la liberté d’expression), organise la liberté de la presse mais également de l’affichage sur la voie publique. Cette loi supprima les principes peu démocratiques de l’autorisation préalable et du cautionnement de la presse (le dépôt d’une forte somme d’argent pour obtenir l’autorisation de publication) qui avaient cours jusque là. Désormais il suffit de déclarer officiellement le titre de la publication, le nom du directeur de la publication et le nom de l’imprimerie : la déclaration remplace l’autorisation. La loi permet une liberté totale d’expression et réprime a posteriori certains délits. Ces délits sont l’offense au président de la République (abrogée en 2013), l’appel à commettre un acte illégal contre des personnes (la provocation) et la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». La procédure pénale peut être engagée par les victimes et elle garantit théoriquement aux plaignants comme aux accusés un procès équitable. Cela revient à dire que la provocation et la diffamation peuvent tomber sous le coup de la loi.

La loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion permet à un groupe de personnes a de se réunir temporairement en un même lieu après déclaration préalable (disposition supprimée en 1907), pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public. Il s’agit là aussi d’une loi essentielle au bon fonctionnement de la démocratie.

La loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 relative à la création des syndicats professionnels remplaça la loi le Chapelier de 1791 qui interdisait les « coalitions » et reconnut la liberté pour les syndicats de se constituer sans autorisation du gouvernements. Elle concerne aussi bien les syndicats ouvriers que les syndicats patronaux. Elle suppose le dépôt des statuts et la publication du nom des responsables du syndicat. Les syndicats ont pour fonction la défense des intérêts professionnels de leurs adhérents. Dans l’esprit de ses promoteurs, cette loi n’était pas une loi sociale. Il s’agissait en fait d’une loi d’inspiration libérale visant à limiter les conflits sociaux en favorisant les négociations et les démarches contractuelles entre ceux que l’on nomme aujourd’hui les « partenaires sociaux ». Au départ, les militants ouvriers n’adhérèrent pas à l’esprit de cette loi et il fallut attendre 1895 pour que soit créé le premier syndicat ouvrier, la CGT.

En 1884 également fut votée la loi sur l'élection des conseils municipaux qui, désormais, élisent leur maire. Cette loi institue la liberté et la démocratie locales. Toujours en 1884 fut adoptée la loi sur le divorce évoquée plus loin.

La loi du 1er juillet 1901 sur les associations est également un pilier de la vie démocratique et joue un rôle essentiel dans le milieu associatif encore aujourd’hui. Cette loi est assez similaire à la loi de 1884 sur les syndicats : une association doit déposer ses statuts en préfecture et les voir publiés au Journal officiel, afin qu’elle devienne une personne morale dotée d’un statut juridique. Une personne est jugée responsable de l’association qui est organisée comme elle le souhaite. Une association ne doit pas avoir pour objectif de partager des bénéfices (c'est le rôle des entreprises).

Enfin, la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat institue la liberté de conscience (voir ci-dessous)

2.2. Liberté de conscience et laïcité

2.2.1 La loi de 1882 sur l'école laïque, gratuite et obligatoire

La question de la laïcité en France aujourd'hui ressemble à un terrain miné. Deux points de vue inconciliables s'opposent sur le sujet. Le premier, relevant de ce qui est couramment perçu comme une vision "ouverte" de la laïcité, s'attache à l'esprit de la loi de 1905 et rien qu'elle. Ce courant est incarné par Jean-Louis Bianco, fondateur de l'Observatoire de la laïcité puis de l'association Vigie de la laïcité et par l'historien Jean Baubérot notamment. Le second point de vue, relevant de ce qui est couramment perçu comme une vision "fermée" de la laïcité, considère que la laïcité devrait s'imposer à tous et dans l'espace public. Ce point de vue est celui du Conseil des sages de la laïcité créé par Jean-Michel Blanquer lorsqu'il était ministre de l'Education nationale, et dirigé par la sociologue Dominique Schnapper. Le débat rationnel entre ces deux interprétations inconciliables de la laïcité étant impossible, chacune et chacun est sommé·e de choisir son camp. Les lignes qui suivent s'inscrivent dans la continuité des analyses de Jean-Louis Bianco et de Jean Baubérot.


Le point de départ de la la question de la laïcité peut débuter par l'évocation de la loi du 28 mars 1882 sur l'école laïque, gratuite et obligatoire (texte ci-dessous). Le mot "laïcité" n'apparait pas dans cette loi qui fonde pourtant la conception actuelle de la laïcité. Avant d'aller plus loi, rappelons que l'on considère habituellement que les racines de la laïcité se trouvent dans les articles 10 (liberté d'opinion) et 11 (liberté d'expression) de la DDHC.

L'article 1 de la loi de 1882 indique les disciplines enseignées à l'école primaire, selon un ordre hiérarchique. La première discipline était l'instruction morale et civique. On considère en effet que tout système scolaire doit être fondé sur une morale. La loi Guizot de 1833 avait institué des cours de morale chrétienne dans les écoles publiques. La loi de 1882 leur substitua une morale républicaine. Cette discipline et les suivantes (langue et littérature françaises, géographie de la France, histoire de la France) avaient pour objet de former les futurs citoyens. Cette morale était dénuée de références religieuses mais renvoyait à une morale populaire partagée par l'essentiel des familles (respecter ses parents et les autorités, ne pas mentir, bien travailler, être poli et économe, etc.). Aujourd'hui, avec les cours d'Education morale et civique, l'ossature morale de l'école est articulée aux valeurs de la République.

L'article 2 de la loi de 1882 précise que les écoles vaqueront un jour par semaine (le jeudi lorsque l'on travaillait le samedi, le mercredi, aujourd'hui) pour permettre aux parents de faire dispenser une instruction religieuse à leurs enfants. On constate ainsi que, si la religion doit désormais se tenir à l'écart de l'école primaire publique, cette même école offre la possibilité d'une instruction religieuse le jeudi. La religion devient une affaire privée qui ne regarde pas les autorités.


Document : Loi sur l'enseignement primaire obligatoire du 28 mars 1882


Art. 1. – L'enseignement primaire comprend :

L'instruction morale et civique ;

La lecture et l'écriture ;

La langue et les éléments de la littérature française ;

La géographie, particulièrement celle de la France ;

L'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours ;

Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique ;

Les éléments des sciences naturelles physiques et mathématiques ; leurs applications à l'agriculture,

à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ;

Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ;

La gymnastique ;

Pour les garçons, les exercices militaires ;

Pour les filles, les travaux à l'aiguille.

L'article 23 de la loi du 15 mars 1850 est abrogé.


Art. 2. – Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.


Art. 4. – L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie.


Source : https://www.education.gouv.fr/loi-sur-l-enseignement-primaire-obligatoire-du-28-mars-1882-10526


On pourrait penser qu'une conséquence de cette loi fut l'enlèvement des crucifix des écoles publiques. Or, une circulaire de Ferdinand Buisson datée du 2 novembre 1882 indiquaient aux préfets que les crucifix seraient enlevés au cas par cas, après une analyse fine de chaque situation. Le gouvernement restait donc très prudent sur ce sujet.

2.2.2 La loi de 1905

La loi votée le 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État est une loi essentielle dont il faut connaître le texte qui peut être consulté à : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000508749#:~:text=La%20R%C3%A9publique%20ne%20reconna%C3%AEt%2C%20ne,%C3%A0%20l'exercice%20des%20cultes


La République s’est imposée en France contre les monarchistes dans les années 1870 et contre l’Église catholique jusqu’à la fin du siècle. C’est seulement à partir de la publication de l’encyclique du pape Léon XIII Inter sollicitudines (Au milieu des sollicitudes), le 16 février 1892, appelant les catholiques français à accepter les institutions de la République, que ces derniers se rallièrent à la République et commencèrent à participer à la vie politique en France. On appela ce mouvement le « Ralliement ». Le pape souhaitait mettre fin au conflit entre les catholiques et les républicains laïques. Cependant des conflits avec des congrégations religieuses se poursuivirent. La loi de 1905 permit de clarifier les positions respectives de la République et de l’Église catholique.

La loi de 1905 est considérée comme le texte fondateur de la laïcité en France, même si ce mot n’y figure toujours pas. Cette loi assure en effet le respect de toutes les religions, l'égalité de tou·tes les citoyen·nes devant la loi sans distinction de religion et la garantie de la liberté de conscience et du libre exercice des cultes. C’est pourquoi la laïcité est considérée comme un principe qui garantit le respect des valeurs d’égalité et de liberté. Elle est censée également garantir la fraternité puisque le libre exercice d’une religion (ou l’absence de religion) est assuré à tout le monde et ne doit engager nulle discrimination.

Cette loi doit être envisagée dans un premier temps comme une loi sur la liberté de conscience. Elle se situe donc dans la continuité de l’article 9 de la DDHC (liberté de conscience) comme l’indique son article premier :


Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.


Lors des débats parlementaires au sujet de cette loi, il est apparu que, pour garantir la liberté de conscience, il était nécessaire de séparer les Églises de l’État comme l’indique l’article 2 de la loi qui mit fin au Concordat de 1802. Selon ce dernier, les ministres des différents cultes (catholique, protestant, juif) étaient rémunérés par l’État. On décida donc que l'Etat ne financerait plus aucun culte dont l'exercice devenait une affaire privée qui ne regardait plus l'Etat. Aristide Briand, le rapporteur de la loi de 1905, avait imposé le principe de la "double incompétence" : incompétence de l'Etat à l'égard des religions, incompétence des religions (et surtout de l'Eglise catholique) à l'égard de l'Etat. Désormais les officiants étaient rémunérés par des associations cultuelles du type loi 1901, sauf ceux de l’Église catholique, car le pape refusa ce statut. Un accord fut trouvé en 1923 : l’Église catholique s'organisa désormais autour d’associations diocésaines spécifiques.


Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.


L’article 28 en expose une conséquence :

Article 28 : Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.


Les crucifix furent donc retirés des bâtiments publics, salles de classe, chambres d'hôpital public, tribunaux et des documents officiels, tels que registres d'état civil, formulaires de recensement, etc. Pourtant, aujourd'hui encore, de nombreux signes religieux restent visibles dans l’espace public, notamment des croix à certains carrefours. Il s’agit de signes religieux antérieurs à la loi de 1905 qui, de ce fait, sont tolérés (dans un État de droit, aucune loi n'est rétroactive). En revanche, depuis 1905, aucun signe religieux ne peut plus être placé dans l’espace public. L'espace public est donc marqué uniquement par l'empreinte de la religion catholique. En outre la sonnerie des cloches et certaines processions religieuses sont toujours autorisées, moyennant l'accord du maire ou du préfet.


Le monument aux morts de Kersaint-Plabennec (Nord-Finistère). Coll. part.
Le monument aux morts de Kersaint-Plabennec (Nord-Finistère). Coll. part.

Lors des débats parlementaires sur la loi de 1905, un député proposa d’interdire aux prêtres le port de la soutane dans l'espace public car il considérait que cette tenue manifestait une volonté de prosélytisme susceptible de troubler l'ordre public. Le rapporteur de la loi, Aristide Briand, répondit qu’en régime de séparation le prêtre devenait un citoyen ordinaire, et que la tenue vestimentaire des citoyens n’intéressait pas la République. Il indiqua avec humour : « Tout le monde a le droit de porter une soutane, même les prêtres ! » Il expliqua même que, si quelqu'un voulait se déguiser en portant une soutane, l’État ne pouvait pas le lui interdire. En conséquence, le texte de la loi de 1905 n’évoque à aucun moment la tenue vestimentaire des religieuses et des religieux. Celle-ci ne tombe pas sous le coup de la loi.

Mais l’essentiel de la loi porte sur les bâtiments religieux et sur le financement de l’exercice des cultes. En effet, comme l’État ne finançait plus les cultes, ces derniers furent désormais financés par des associations cultuelles qui salariaient désormais les prêtres, les pasteurs et les rabbins et, plus tard, les imams. Concernant les bâtiments religieux, l’État restait propriétaire des bâtiments édifiés avant 1905 et les communes en assuraient le gros entretien. La jouissance de ces bâtiments était transférée aux associations cultuelles. Bien entendu, les bâtiments religieux construits après la loi de 1905 sont devenus l’entière propriété des associations cultuelles qui les construisent et qui sont responsables de leur entretien. On voit ici poindre une inégalité dans l’exercice des religions : l’immense majorité des lieux de culte catholiques fut construite avant 1905 et reste propriété de l’État qui est chargé de leur entretien, ce qui est moins vrai pour les cultes protestant et juif. Ce n’est plus du tout vrai pour les bâtiments du culte musulman, tous construits après la loi de 1905 et tous entièrement à la charge des associations musulmanes. Par exemple, la construction de la mosquée de Paris, édifiée sur un terrain cédé par la Mairie de Paris et inaugurée en 1926 pour rendre hommage aux combattants musulmans morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale, fut financée par des dons privés.


Article 4 : Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.


Article 12 (Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 94). Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l’État, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes.


La conséquence de ces mesures fut la nécessité de procéder à des inventaires des biens des cultes, et surtout des biens de l’Église catholique, pour connaître le nombre et la nature des biens dont la jouissance était transmise aux associations. Le décret du 29 décembre 1905, prévoyait en effet l’inventaire des biens des Églises, et essentiellement de l’Église catholique. Dans certaines régions reculées caractérisées par une forte pratique religieuse (Massif central, Bretagne, Vendée), ces inventaires furent perçus comme un préliminaire à la spoliation. Le souvenir de la Constitution civile du clergé de 1790 et de la déchristianisation de 1793 faisait croire à certaines populations, parfois aiguillonnée par la presse d'extrême droite, que se rejouaient les confiscations de la Révolution françaises. La population s’opposa à ces inventaires et la gendarmerie fut parfois obligée d’intervenir. Les affrontements avec les forces de l'ordre firent 3 morts, des centaines de blessés et conduisirent à environ 350 condamnations.


Document : L’inventaire à Briec (Finistère). Devant le porche de l’église, on distingue les képis des gendarmes essayant de pénétrer dans l’église. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Briec_querelle_des_inventaires.jpg
Document : L’inventaire à Briec (Finistère). Devant le porche de l’église, on distingue les képis des gendarmes essayant de pénétrer dans l’église. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Briec_querelle_des_inventaires.jpg

Les cultes protestants et juifs n'occasionnèrent aucun conflit en lien avec les inventaires.


Pour terminer, n’oublions pas que la loi de 1905 ne s’applique toujours pas en Alsace-Moselle, départements rattachés à l’Allemagne entre 1871 et 1918, et toujours sous le régime du Concordat de 1802 (l’État rémunère les cultes). La situation est variable aux Antilles, en Guyane et à la Réunion. Lors de l'abolition de l'esclavage de 1848, les anciens esclaves devinrent des citoyens français. Le décret du 6 février 1911 étendait le régime de la loi de 1905 à ces territoires. Cependant, les notables guyanais s’y opposèrent et maintinrent l’ordonnance royale de 1828 qui faisait du catholicisme la religion d’État : seuls les prêtres catholiques sont rémunérés par l’État, et désormais par le département guyanais qui entretient également les lieux de culte catholiques ! Depuis, rien n’a changé en Guyane.

2.2.3 La législation actuelle sur la laïcité

Si le mot « laïcité » ne figure pas dans la loi de 1905, il apparaît officiellement dans l’article premier de la Constitution de la Quatrième République : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » et à nouveau, selon les mêmes termes, dans la Constitution de la Cinquième République. Durant trois décennies, la laïcité n’a pas soulevé de débats.

L’affaire dite des « foulards de Creil » relança le débat sur la laïcité toujours pas résolu aujourd’hui. En septembre 1989, le principal du collège Gabriel-Havez de Creil (Oise) décida d’exclure trois jeunes filles d’origine marocaine qui refusaient d'enlever leur foulard en classe. Il considérait qu’il s’agissait d’un signe religieux incompatible avec le bon fonctionnement d’un établissement scolaire. A la suite d’une conciliation, il fut entendu que les jeunes filles assisteraient aux cours la tête nue et pourraient remettre leur foulard une fois sorties du collège. Cette affaire suscita un emballement médiatique et politique autour de la question : fallait-il ou non admettre dans un établissement scolaire des jeunes filles portant un foulard ? Le principe de laïcité ne risquait-il pas de porter atteinte à la liberté religieuse (et réciproquement) ? Rappelons que le contexte international lié à l'islam était particulièrement tendu car, la même année, l'ayatollah Khomeiny avait émis une fatwa appelant au meurtre de l'écrivain Salman Rushdie.

Le ministre de l’Éducation nationale, Lionel Jospin, demanda son avis au Conseil d'Etat. Ce dernier estima que le port de signes religieux par des élèves n'était pas en soi incompatible avec la laïcité. Il risquait de le devenir si le comportement de l'élève le rendait "ostentatoire", c'est-à-dire manifestant une volonté de prosélytisme religieux. Le ministre et le Conseil d'Etat renvoyaient aux enseignants la responsabilité d’accepter ou non des élèves portant un foulard, au cas par cas. Les enseignants (dont moi !) eurent alors l’impression d’être abandonnés par leur ministre qui leur disait en substance de se débrouiller tout seuls, alors que, dans de nombreux établissements (dont le mien !), un nombre croissant d’élèves venait en classe avec un foulard sur la tête. L’affaire fut temporairement réglée en 1994 par la circulaire Bayrou (alors ministre de l’Éducation nationale) qui distingua les signes religieux discrets et autorisés (une petite croix, un main de Fatma ou une étoile de David de taille réduite et portées en pendentif) des signes religieux ostentatoires. Ces derniers étaient considérés comme manifestant délibérément une volonté de prosélytisme religieux (il s'agit là d'une incrimination subjective qui peut être facilement cassée par un tribunal). Dans tous les établissements scolaires le règlement intérieur fut modifié pour intégrer l’interdiction du port de tout couvre-chef (casquette, foulard, kippa) dans l’enceinte de l’établissement. La circulaire Bayrou apaisa temporairement la situation.

Cependant, au début des années 2000, des jeunes filles revinrent à nouveau dans leur établissement scolaire en portant un foulard, désigné désormais par les termes de "voile islamique" ou de "hijab". En réalité, comme l'explique l'historien de la laïcité Jean Baubérot, la question de la laïcité a connu au début du XXIe siècle une nouvelle inflexion. Il s'agissait alors moins de garantir à chacune et à chacun la liberté de conscience comme en 1905, que de garantir la cohésion nationale qui serait menacée par le "communautarisme" (musulman, évidemment !). En effet, la laïcité ne semble plus concerner désormais que les personnes de religion musulmane issues de l'ancien empire colonial, alors que leurs arrières grands-parents avaient été réduits au statut d'indigènes auxquels ne s'appliquait pas la loi de 1905. La cohésion nationale devrait être garantie non seulement par la neutralité de l'Etat, mais également, ce qui est nouveau, par la neutralité de la société et même de l'individu (essentiellement musulman), désormais interpelé sur sa manière de s'habiller.

Le président Chirac missionna une commission présidée par Bernard Stasi, la "Commission Stasi", pour rendre un rapport sur cette question qui donnerait ensuite lieu au vote d’une loi. En effet, la circulaire Bayrou pouvait être attaquée au Tribunal administratif ce qui n’était pas le cas d’une loi. La loi du 15 mars 2004 sur la laïcité interdit dans les établissements scolaires le port de tout signe religieux ostensible, à savoir le voile "islamique" mais aussi la kippa, et des grandes croix. Un signe ostensible est un signe particulièrement visible (à distinguer du signe ostentatoire qui manifesterait une intention de prosélytisme religieux). La loi permet le port de symboles discrets, tels que petites croix, médailles religieuses, étoiles de David, ou mains de Fatma. Le port de signes religieux ostensibles est interdit aux élèves mineurs et considérés dès lors comme influençables. Donc la loi ne s’applique pas dans les universités qui accueillent des étudiant·es majeur·es.

La loi de 2004 fut complétée par la circulaire interprétative du 18 mai 2004 :

« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »


La différence avec la circulaire Bayrou est relativement mince. Les textes de 2004 reprennent la distinction entre les signes religieux discrets et les signes plus visibles. La différence tient au terme "ostensible" qui remplace le terme "ostentatoire" de la circulaire Bayrou. Un signe ostentatoire signale une intention supposée ou une volonté de prosélytisme, selon une interprétation difficile à prouver devant un tribunal. Un signe ostensible est un signe objectif qui manifeste clairement une appartenance religieuse (et pas une intention de prosélytisme). Précisons qu’il est totalement interdit aux enseignantes et aux enseignants, fonctionnaires de l’État, d’arborer le moindre signe religieux, même discret. En revanche, cette loi ne concerne absolument pas les parents d’élèves lors des sorties scolaires ou des réunions dans les établissements scolaire, car ces derniers sont des usagers majeurs d’un service public.

La loi de 2004 fut suivie de la publication de la Charte de la laïcité à l’école en 2013. Elle est due à Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale. Cette charte est affichée dans tous les établissement scolaires publics. En effet, les établissements scolaires privés ne sont pas soumis à la loi de 2004, si bien que de nombreuses jeunes filles pratiquant la religion musulmane sont scolarisées dans des établissement privés catholiques qui les autorisent à porter un voile ou un foulard jusque dans les classes.



Enfin, à la rentrée scolaire scolaire 2023, le ministre de l’Éducation nationale Gabriel Attal, interdit par une circulaire le port de l’abaya pour les filles et du qamis par les garçons. Ces deux vêtements sont désormais considérés comme des signes religieux ostensibles.


Cependant, le 19 mars 2012, Mohamed Mehra assassina un enseignant, ses deux enfants et une petite fille devant une école confessionnelle juive de Toulouse. Cet évènement tragique ainsi que l'assassinat monstrueux de Samuel Paty en 2020 et celui de Dominique Bernard en 2023 montrent que l'école n'est pas à l'abri de la menace djihadiste.

Rien n’est donc réglé. En outre, des femmes et les hommes politiques, proclamant des solutions simplistes et démagogiques à la question du port des signes religieux dans les établissements scolaires ou dans l’espace public, ont rendu impossible la tenue d’un débat de fond sur le sujet. L'esprit de la loi de 1905 semble de moins en moins bien compris. Dans certains milieux, et pour un nombre croissant de jeunes, la laïcité est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle car elle est assimilée à une limitation de la pratique religieuse et à l'interdiction de s’habiller comme on le désire. Dans d’autres milieux au contraire, toute « atteinte à la laïcité » est considérée comme une atteinte à l’ordre public voire même à l’unité de la nation. C'est dans cette logique que fut votée du 24 août 2021 sur le "séparatisme" qui menacerait la cohésion de la communauté nationale et qui serait susceptible de favoriser le djihadisme. En vertu de cette loi, toutes les associations doivent attester de leur attachement à la laïcité. Alors que la loi de 1905, avait permis d’apaiser les relations entre l’État et aout l’Église catholique, il semble que nous avons bien régressé depuis lors.

Pourtant, l'Armée française met en œuvre une laïcité conciliante et ne tombe pas dans ces errements. Chaque année, elle organise des pèlerinages à Lourdes pour les soldats catholiques et à La Mecque pour les soldats musulmans. Elle propose en outre des rations de combat hallal ou casher. Pourtant, lorsque l'on achète des produits hallal ou casher, on finance ces cultes puisqu'une taxe pesant sur ces produits sert à financer les cultes musulman et juif. Or, il est strictement interdit à une institution de l'Etat de financer les cultes, en vertu de l'article 2 de la loi de 1905. Cette raison est invoquée à juste titre pour justifier l'absence de repas hallal ou casher dans les cantines des établissement d'enseignement publics. Mais un principe supérieur s'impose à l'Armée française : quand on demande à des femmes et à des hommes de risquer leur vie au combat, on peut considérer que le respect de leurs éventuelles croyances et pratiques religieuses l'emporte sur tout autre considération. Cet exemple montre que l'on ne saurait régler la question de la laïcité par quelques formules expéditives.


3. La nationalité et la citoyenneté

3.1 La loi sur la nationalité

3.1.1 La loi de 1889 sur la nationalité

Il convient tout d'abord de distinguer la citoyenneté de la nationalité. Dans un régime représentatif, la citoyenneté s'exerce selon deux logiques. Par une logique verticale liée à l'exercice de la souveraineté nationale, les citoyen·nes délèguent leur pouvoir à des représentants agissant en leur nom et participent au débat politique, en s'informant et en forgeant leur opinion par le moyen de la presse et des différents médias. Une logique horizontale tient au principe de l'égalité juridique et politique des citoyen·nes également soumis·es à une administration suffisamment puissante pour leur garantir des droits égaux. La nationalité sert à désigner les individus qui possèdent des caractéristiques communes et que l'on peut comptabiliser lors des recensements de population. En France, la nationalité désigne une qualité (être de nationalité française) et un sentiment d'appartenance.

Comme l'explique l'historien Gérard Noiriel, la question de la nationalité ne se posait pas au XIXe siècle en France alors que plus d'un million de travailleurs étrangers (Belges, Allemands, Italiens) vivaient en France dans les années 1890 et n'étaient enregistrés nulle part. La "question ouvrière" occultait la question des étrangers. Avec le développement de la démocratie parlementaire, qui supposait de savoir qui pouvait voter, et du développement d'une législation nationale visant à protéger contre les accidents du travail et la maladie, l'Etat avait besoin d'identifier ceux qui pouvaient bénéficier de ces droits. L'objectif était également "l'assimilation" des étrangers vivant en France pour en faire des nationaux, mais aussi des soldats.

L’acquisition de la nationalité française reste encore aujourd’hui régie en partie par la loi du 26 juin 1889, même si les dispositions de cette loi sont constamment détricotées par les gouvernements successifs depuis 1993 pour satisfaire les préjugés contre les migrants et les potentiels accédants à la nationalité française. Avant 1889, on faisait peu de différences entre les citoyens français et les étrangers, si ce n’est que ces derniers ne pouvaient pas participer aux élections. L’accès des enfants à l’école, l'accès à l’emploi et aux services municipaux de bienfaisance étaient liés à la présence des personnes sur le territoire de la commune, sans distinction de nationalité. Mais, à la fin des années 1880, il devint nécessaire d’augmenter le nombre d’hommes astreints au service militaire, dans la perspective de la Revanche sur l’Allemagne. Il fallait donc pouvoir incorporer les hommes étrangers résidant en France depuis plusieurs années.

La loi de 1889 peut être considérée comme le premier « Code de la nationalité » français, puisqu'elle concerne à la fois l'acquisition de la qualité de Français et la naturalisation. Elle fait désormais coïncider la citoyenneté (qui permet la participation des individus à la vie de leur État, notamment par l’élection) avec la nationalité (qui accorde à ces individus une identité et la protection de leur État). Or, jusqu’alors, citoyenneté et nationalité étaient disjointes.

Cette loi opéra aussi un changement essentiel par rapport au Code civil de Napoléon, puisqu'elle introduisit un droit du sol contraignant pour les étrangers nés en France. Elle imposa en effet la nationalité française à la naissance à toute personne née en France dont un parent est également né en France (c'est le « double droit du sol »). L'enfant né en France d'un père étranger né à l'étranger peut devenir français à sa majorité, mais peut décliner la qualité de Français ; il peut également devenir français avant sa majorité par déclaration. Enfin, cette loi facilitait les naturalisations pour les étrangers présents en France depuis trois ans. Un nombre non négligeable d’entre eux préférèrent alors refuser la naturalisation pour éviter un service militaire long et contraignant.

L’adoption de cette loi entraîna deux conséquences majeures : la distinction entre les nationaux français et les étrangers (notamment sur la question des aides sociales) ainsi que la mise au point de papiers d’identité pour contrôler les étrangers désormais perçus négativement.


Après la saignée de la Première Guerre mondiale, la loi du 10 août 1927 assouplit davantage les conditions de naturalisation dans une logique de repopulation de la nation. La durée de résidence pour demander la naturalisation fut réduite à trois ans et disposait surtout que les enfants nés d’une mère française et d’un père étranger étaient Français. En outre, les femmes françaises qui épousaient un étranger gardaient la nationalité française, contrairement à l'usage précédent où les femmes prenaient la nationalité de leur époux. Il ne s'agissait pas vraiment d'une mesure féministe, mais plutôt de la garantie que ces femmes enfanteraient des petits Français. Cette loi imposait aux nouveaux naturalisés une période probatoire de 10 ans durant laquelle ils pourraient être déchus de la nationalité française s’ils avaient fait preuve de « déloyauté » envers la France. Cette loi instaurait donc un statut juridique intermédiaire entre celui des étrangers et celui des nationaux. Le 22 juillet 1940, le régime de Vichy révisa de façon rétroactive les naturalisations opérées depuis la loi de 1927. Cette loi visait notamment les juifs polonais victime de persécutions dans leur pays d’origine. La révision des naturalisations et la déchéances de la nationalité de ces personnes fut le premier pas vers l’accomplissement de la Shoah en France. C’est pourquoi la proposition du président Hollande de déchoir de leur nationalité française les délinquants d’origine étrangère en 2016, le discrédita absolument.

3.1.2 Une situation différente dans l'empire colonial

Il convient cependant de rappeler que ces lois ne concernaient les populations colonisées. En effet, le 28 juin 1881, parmi le vote des lois libérales de la Troisième République, fut adopté le Code de l’indigénat en Algérie. Il fut étendu à toutes les colonies en 1887. Ce code distinguait deux types de populations : les citoyens français d'origine européenne disposant de la nationalité française et des droits afférents et vivant dans les colonies, et les sujets français, à savoir les populations coloniales autochtones, dépourvus de droits. Seules leur religion et les traditions coutumières étaient reconnues. Précisons que le "décret Crémieux" de 1870 avait accordé la nationalité française aux juifs d'Algérie. En Algérie, les Européens et les juifs étaient des citoyens français, tandis que les "musulmans" étaient des sujets. Le régime de séparation des Eglises et de l'Etat fut appliqué en 1908 en Algérie à une nuance (de taille) près : les associations cultuelles musulmanes étaient étroitement contrôlées par l'administration coloniale qui, en outre, rémunérait les imams. Cette situation, qui bafouait la loi de 1905 et la dignité des Algériens musulmans, perdura jusqu'en 1962.

En Afrique subsaharienne, les populations "indigènes" étaient soumises au travail forcé, à l’interdiction de circuler librement et de circuler la nuit, aux paiement d’impôts et de taxes, à des peines dégradantes et injustes en cas d’infractions (peines de prison, déportation, mutilations). Ce travail forcé (non rémunéré) s’apparentait à une forme d’esclavage terrifiant. Par exemple, lors de la construction du chemin de fer « Congo-Océan » (dans l’actuel Congo-Brazzaville), d’une longueur de près de 800 km, on racontait qu’il y eut autant de décès de travailleurs africains forcés pour cause de mauvais traitements, malnutrition, maladies, que de traverses de rail déposées (soit 600 000 morts). Ce scandale fut dénoncé par l’écrivain André Gide et le journaliste Albert Londres.

La loi du 7 avril 1946 abolit le Code de l’indigénat et le travail forcé, mais pas les mauvais traitements et les discriminations envers les populations colonisées.

3.2 Un devoir des citoyens : le service militaire

3.2.1. Vers un service militaire universel

En contrepartie les droits liés à la citoyenneté et à la nationalité, des devoirs incombent aux citoyens et aux citoyennes : respecter la loi, payer ses impôts, effectuer son service militaire ou service national (pour les hommes), jusqu’en 1997. Les lignes qui suivent récapitulent l’évolution de service militaire en France dont il n’est pas nécessaire de connaître les détails. Mais cette histoire est intéressante.

Jusqu’en 1798, l’enrôlement dans l’armée résultait d’un engagement volontaire des individus. La loi Jourdan du 5 septembre 1798 (19 fructidor an VI) institua la « conscription universelle et obligatoire » pour tous les hommes français âgés de 20 à 25 ans, c'est-à-dire un service militaire obligatoire pour une durée de cinq ans. En fait, tous les conscrits (ce terme désigne désormais les jeunes hommes appelés à rejoindre l’armée) ne rejoignaient pas l’armée : le nombre d’engagements était fixé par le pouvoir législatif. Chaque année, on recrutait les plus jeunes d’une classe d’âge (les plus jeunes parmi les jeunes hommes âgés de vingt ans dans l’année). Ce texte fondateur du service militaire en France, contribua à former une armée de masse et permit ensuite à Napoléon d'alimenter ses armées et de mettre l’Europe à feu et à sang jusqu'en 1815. Le 29 décembre 1804, un décret impérial mit en place le conseil de révision, le tirage au sort et le remplacement. Le conseil de révision servait à sélectionner les jeunes hommes, qui passaient une visite médicale et une série de tests sur leur degré d’alphabétisation, et à exempter les soutiens de famille et ceux qui ne répondaient pas aux critères physiques et sanitaires attendus. Le tirage au sort permettait de déterminer chaque année le nombre de soldats à recruter. Un « bon numéro » signifiait l’exemption du service militaire, un « mauvais numéro » (dont le nombre était déterminé par les besoins en recrues) entraînait l’incorporation. Une famille aisée pouvait recourir au remplacement : elle payait un remplaçant (souvent un miséreux qui avait tiré un bon numéro) pour éviter l’incorporation à leur fils quand il avait tiré un mauvais numéro.

Pendant plus d’un siècle, le conseil de révision devint une sorte de rite de passage des jeunes hommes, de l’adolescence vers l’âge adulte. Ceux qui étaient réformés en raison de déficience physique étaient stigmatisés car ils ne correspondaient aux critères de l’homme viril, et ils avaient parfois du mal à se marier. Des insignes, des médailles, des billets imprimés étaient vendus aux conscrits avec la mention : « Bon pour le service, bon pour les filles », jusqu’aux années 1930. Les conscrits pouvaient porter l’insigne tel que le suivant (dont on appréciera la délicatesse, les "filles" en question étant surtout des prostituées) au revers de leur veste après avoir été déclarés aptes par le conseil de révision :


La période de la Restauration abolit le service militaire universel considéré comme un héritage révolutionnaire et le remplaça par l’engagement volontaire évoquant davantage l’Ancien Régime. Cependant, ce système montra très vite ses limites et la loi Gouvion-Saint-Cyr du 10 mars 1818, instaura un service militaire de six ans avec recrutement par tirage au sort, tout en permettant le remplacement. Ce système perdura durant un demi-siècle.

La durée du service militaire depuis la loi Jourdan de 1798 signifiait un déracinement définitif pour les jeunes ruraux : en temps de guerre, ils risquaient de disparaître sur un champ de bataille lointain, en temps de paix, ils perdaient souvent le contact avec leur famille, ils expérimentaient un métier beaucoup moins difficile que les travaux des champs, même si les conditions de vie dans les casernes n’étaient pas une sinécure. Il n’était pas rare qu’ils effectuent un second remplacement car ils n’étaient plus capables de travailler dans les champs. De ce fait, tout au long du XIXe siècle, l’armée de conscription se mua partiellement en armée de métier.

La loi Cissey du 27 juillet 1872, deux ans après la défaite de l’armée française face à l’armée prussienne, rendit le service militaire de cinq ans obligatoire pour tous les hommes âgés de 19 ans. Comme les casernes de l’époque ne pouvaient pas accueillir plus de 400 000 hommes, le tirage au sort permettait un recrutement en fonction des capacité d’accueil de l’armée (le nombre de mauvais numéros dépendait des besoins de l’armée). Le remplacement devint impossible mais les dispenses (élèves de grandes écoles, instituteurs, séminaristes, membres du clergé, soutiens de famille) et les sursis étaient nombreux. Les étudiants issus de la bourgeoisie qui payaient 1 500 francs servaient pendant un an (souvent comme officiers) au lieu d'effectuer le tirage au sort et de risquer de partir pour cinq ans. En outre, cette loi refusait le droit de vote aux militaires. L'armée devint ce que l’on appela « la Grande Muette ». Ce système restait donc foncièrement injuste socialement car on gardait le système instauré depuis le Premier Empire : un petit nombre d’hommes recrutés pas tirage au sort pour une longue durée, avec des dispenses possibles.

La loi Freycinet du 15 juillet 1889 (le lendemain de la fête nationale, le symbole est de taille) est à mettre en parallèle avec la loi sur la nationalité votée le 26 juin 1889 (voir le paragraphe précédent). Le service militaire passa de cinq ans à trois ans, mais le tirage au sort perdura : les mauvais numéros accomplissaient trois ans de service militaire, les bons numéros six mois ou un an. Cette loi supprima les dispenses de service militaire accordées auparavant aux enseignants, aux élèves des grandes écoles et aux membres du clergé. Les anticléricaux se réjouirent de cette dernière mesure qui mettait « les curés sac au dos ». Cette loi marquait donc une rupture avec les pratiques du XIXe siècle. La loi Berteaux du 21 mars 1905 supprima le tirage au sort, ainsi que les exemptions (sauf pour inaptitude physique). Désormais tous les hommes étaient appelés pour deux ans, pour un service militaire égal pour tous et obligatoire. Comme il y avait davantage de conscrits, le service pouvait être réduit à deux ans. Dans la continuité de la loi de 1889, cette loi est fondatrice du service militaire véritablement universel du XXe siècle. Avec l’école, la caserne devenait un espace de socialisation républicaine pour les hommes. Enfin, devant la montée des périls et perspective éventuelle d’une guerre prochaine, la loi Barthou du 7 août 1913 (la "loi des trois ans") porta la durée du service militaire à trois ans afin d’augmenter le nombre de soldats dans l’armée française.

Au passage, deux décrets en 1912 fixèrent le recrutement des « tirailleurs algériens » par tirage au sort et pour une durée de service pour une durée de trois ans et la possibilité de recrutement des « tirailleurs sénégalais » pour un service d’une durée de quatre ans, qui pouvait s’effectuer en métropole. Une petite précision qui a son importance : les musulmans algériens et les Sénégalais, régis par le « code de l’indigénat », n’étaient pas des citoyens français. On comprend que des révoltes éclatèrent dans les colonies lors des campagnes de recrutement souvent forcé durant la Première Guerre mondiale.

3.2.2. L'évolution du service militaire au XXe siècle

Après la Première Guerre mondiale, la durée du service militaire varia en fonction du nombre de jeunes hommes mobilisables et de la conjoncture internationale : 18 mois en 1923, un an en 1928, dans le contexte de la détente des relations avec l'Allemagne, mais deux ans en 1935 en raison du réarmement allemand.

La conscription ne pouvait plus être appliquée lors de l’Occupation entre 1940 et 1944. En 1946, le service militaire fut rétabli pour une durée d'un an. Cette loi restaura un service militaire universel et égalitaire. Les militaires retrouvèrent leur droit de vote. Cependant, les engagés (anciens résistants, anciens soldats allemands, troupes coloniales) représentèrent l’essentiel des effectifs et partirent combattre en Indochine. En 1950, la durée du service militaire fut portée à 18 mois pour répondre aux besoin de l’OTAN durant la Guerre froide. Durant la Guerre d’Algérie (1954-1962), certaines classes qui avaient déjà effectué leur service militaire furent « rappelées » en 1955. Des jeunes hommes, qui avaient parfois fondé une famille à leur retour du service militaire accompli entre 1951 et 1954, durent partir faire la guerre en Algérie. Le gouvernement socialiste de Guy Mollet décida en 1956 d’envoyer tous les appelés du contingent en Algérie et porte donc une très lourde responsabilité dans la poursuite d’une guerre de décolonisation qui fut atroce pour les populations civiles et bien souvent traumatisante pour les appelés. Par la suite, les appelés du contingent virent la durée de leur service militaire s’allonger progressivement. Mon père, parti pour 18 mois de service militaire en Algérie en 1958, effectua en réalité un service de 28 mois. Pour certains, le service militaire dura jusqu’à 30 mois. Les allongements successifs de la durée du service militaire permirent de maintenir en permanence 400 000 appelés en Algérie jusqu’en 1962. Tous les jeunes hommes français (paysans, ouvriers comme mon père, membres de la bourgeoisie comme Jacques Chirac, intellectuels comme Pierre Bourdieu) nés entre 1935 et 1942, soit 1,5 millions d’hommes, firent la guerre en Algérie. La durée du service militaire fut ramenée à 18 mois après la fin de la Guerre d’Algérie.

En 1965, la service militaire, réduit à une durée de un an, fut renommé service national. Le statut d’objecteur de conscience fut institué et permettait de ne pas effectuer le service militaire pour des raisons philosophiques ou religieuses, en échange d’un service civil dans une association, pour une durée de deux ans. La coopération permettait également d’éviter le service militaire en effectuant un service civil de deux années à l’étranger (la plupart du temps dans les anciennes colonies d’Afrique subsaharienne).

La fin de la Guerre froide et la disparition du bloc soviétique en 1989-1991 réduisirent les besoins de l’armée française qui se retira notamment du territoire de la République fédérale allemande (RFA). En effet, de nombreux appelés du contingent (souvent les moins diplômés) effectuaient leur service militaire dans des compagnies de combat au sein des Forces françaises en Allemagne (FFA) qui occupaient une partie de l’Allemagne de l’Ouest depuis 1945. On espérait également tirer « les dividendes de la paix » en réduisant le montant des dépenses militaires françaises et en réduisant le format de l’armée française qui devint progressivement une armée de métier. A cet effet, la loi Joxe du 4 janvier 1992 réduisit la durée du service militaire à dix mois et celle des coopérants et des objecteurs de conscience à vingt mois. Le service militaire fut totalement suspendu (et pas supprimé) par la loi du 28 octobre 1997 qui ne supprima cependant pas la possibilité d’un retour à la conscription. Le service militaire fut remplacé par la Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) étendue aux jeunes femmes. L’armée française devenait alors une armée de professionnels engagés volontaires.

En 2018, le président Macron annonça la création du Service militaire universel (SNU), brillante idée rapidement discréditée et suspendue le 19 septembre 2025 par le premier ministre Sébastien Lecornu.


4. L’affirmation de droits sociaux : la Sécurité sociale

4.1. La création de la Sécurité sociale

4.1.2. La création de la Sécurité sociale

La création de la Sécurité sociale découle de la volonté du Conseil national de la Résistance (CNR), fondé par Jean Moulin en 1943 et regroupant toutes les tendances de la Résistance, sous l’autorité de De Gaulle. Le but, affiché dans le programme du CNR, était de mettre en place « un plan complet de Sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ».

Les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 signées par le ministre du travail Alexandre Parodi, mirent en place la Sécurité sociale pour appliquer ce programme. Mais l'histoire a surtout retenu les noms de Pierre Laroque (1907-1997), haut fonctionnaire gaulliste et résistant qui a construit cette institution, et d'Ambroise Croizat (1901-1951) qui l'a portée politiquement. Cet ancien ouvrier métallurgiste et syndicaliste CGT, était le ministre communiste du travail dans le Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF), dirigé par De Gaulle, à partir du 21 novembre 1945. Ces deux hommes, que tout aurait dû opposer, s'entendirent pour imposer, avec le soutien de De Gaulle, la Sécurité sociale aux syndicats (qui trouvaient que ce n'était pas assez) comme au patronat (qui trouvait que c'était trop). Selon le texte de l’ordonnance du 4 octobre 1945, la sécurité sociale « est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes ». Elle repose sur le principe de solidarité de tous, car les cotisations payées par les salarié·es et les entreprises sont redistribuées aussitôt aux assuré·es qui en ont besoin. Elle garantit à chacune et à chacun une protection contre les aléas de la vie, de la naissance au décès, comme l'indique toujours le texte de l'ordonnance : "Le problème qui se pose alors est celui d'une redistribution du revenu national, destinées à prélever sur le revenu des individus favorisés les sommes nécessaires pour compléter les ressources des travailleurs et des familles défavorisés".

Document : Ambroise Croizat, maitre d'oeuvre de la sécurité sociale et ministre du Travail entre 1945 et 1947, trop injustement méconnu aujourd’hui. Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ambroise_Croizat.jpg
Document : Ambroise Croizat, maitre d'oeuvre de la sécurité sociale et ministre du Travail entre 1945 et 1947, trop injustement méconnu aujourd’hui. Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ambroise_Croizat.jpg

4.1.3. Le fonctionnement de la Sécurité sociale

La Sécurité sociale est en principe un régime universel qui se substitua aux anciennes assurances sociales patronales instaurées entre 1928 et 1930. Ces dernières reposaient sur le principe de la capitalisation : les salariés versaient pour eux-mêmes une cotisation dont le montant dépendant de leurs propres revenus. Ce système était donc très inégalitaire et avait montré ses limites aux cours de la crise économique des années 1930. La Sécurité sociale est assise sur les cotisations prélevées sur les salaires et les cotisations des entreprises, et non pas sur l’impôt comme c’est le cas du National Health Service britannique. Un modèle était également celui de la Social Security mise en place dans le cadre du New Deal de Roosevelt. Le rôle de la Sécurité sociale dans le fonctionnement de notre société et de l’économie est absolument crucial. Sa dimension universelle et solidaire a garanti sa réussite. Elle a permis une amélioration spectaculaire de l'état de santé de la population par une modernisation considérable des infrastructures de santé, une réduction notable de la mortalité infantile et la sortie de la misère pour les retraités.

Application du principe d'universalité de la Sécurité sociale, le « régime général » de la Sécurité sociale, couvre 90 % de la population. Il se distingue des "régimes spéciaux" (cheminots, électriciens, gaziers, mineurs, marins) créés durant les années 1930, et du régime des fonctionnaires et des cadres qui disposent de leurs propres mutuelles. Le régime général définit cinq branches qui couvrent chacune une catégorie de risques : la branche maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) gérée par l’Assurance maladie ; la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) gérée également par l’Assurance maladie ; la branche famille (petite enfance, jeunesse, minima sociaux) gérée par les Allocations familiales ; la branche retraite gérée par l’Assurance retraite ; la branche autonomie (personnes âgées, personnes handicapées) gérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'Autonomie.

Il convient de situer la création de la Sécurité sociale dans son contexte historique. Elle a contribué à remettre au travail une population très affaiblie par les restrictions sanitaires et alimentaires de la guerre et de l'après-guerre. Elle était également conçue selon une logique que nous qualifierions aujourd'hui de "patriarcale" : l'homme travaillait et cotisait, sa femme et ses enfants étaient ses ayants droits. En outre, les Allocations familiales relevaient clairement d'une politique nataliste considérant les femmes d'abord comme des mères de famille. Soyons optimistes et considérons que la société et les mentalités ont changé depuis 1945.

Malgré tout, La Sécurité sociale est l'application de principes irréfutables. Depuis le départ, la Sécurité sociale repose sur un principe de solidarité : les cotisations sont proportionnelles aux revenus de chacun, mais les soins sont identiques pour tous. Comme le disait Ambroize Croizat, "Je cotise selon mes moyens, je reçois selon mes besoins". De même, pour ce qui concerne les retraites : les cotisations des actifs, proportionnelles au revenu de chacune et de chacun, financent immédiatement la retraite des personnes les plus âgées par un système par répartition. Aujourd’hui, les salarié·es reçoivent leur salaire le 27 ou le 28 de chaque mois et leurs cotisations sont reversées aux retraité·es le 5 du mois suivant. D'immenses sommes d'argent marquant la solidarité entre les générations transitent ainsi chaque mois des actifs vers les retraités.

Evidemment, des banques ou des compagnies d'assurance aimeraient mettre la main sur ce pactole, sous des prétextes divers et variés, tous plus mensongers les uns que les autres. Le prétexte le plus couramment usité est celui du déséquilibre démographique croissant entre les actifs de moins en moins nombreux, et les retraités de plus en plus nombreux. Il faudrait donc réformer les retraites (c'est-à-dire baisser leur montant) pour que leur poids reste supportable pour les actifs cotisant : on est certes passé de 4,3 cotisants pour 1 retraité en 1965 à 1,2 pour 1 en 2023. On oublie cependant que la hausse colossale de la productivité depuis des décennies fait que chaque actif produit toujours plus de richesses. Le problème n'est donc moins celui du nombre de retraités que celui de la répartitions toujours plus inégale des richesses et celui de la rémunération du capital (en hausse) et celle du travail (en baisse), sachant que ce sont surtout les revenus du travail (par le biais des cotisations salariales et des cotisations patronales) qui financent le budget de la Sécurité sociale.


Depuis 1967, la gestion de la Sécurité sociale est assurée à parité par les syndicats de salariés et les syndicats patronaux. Le budget de la Sécurité sociale est voté par l’Assemblée nationale et le Sénat sur proposition du gouvernement. C'est le fameux PLFS (projet de loi de financement de la Sécurité sociale) voté en même temps que le budget de l'Etat. La Sécurité sociale est en effet une institution de droit privé qui remplit une mission de service public et qui est de plus en plus contrôlée par l'Etat. En 2024, la Sécurité sociale a réalisé le versement de 628 milliards d’euros à ses assurés et son déficit budgétaire était de 15,3 milliards d’euros. A titre de comparaison, en 2024 également, les dépenses totales de l’État étaient de 443 milliards d’euros, avec un déficit budgétaire de 156 milliards d’euros (10 fois supérieur à celui de la Sécu !). En général, lorsque les politiques et les journalistes parlent du « trou de la Sécu », elles et ils citent le chiffre brut du déficit de la Sécurité sociale, qui impressionne, sans le rapporter au budget total de la Sécurité sociale, ce qui rendrait le déficit beaucoup moins impressionnant (un peu plus de 2 % des dépenses). Cependant, il n'est pas possible de balayer la question du "trou de la sécu" d'un revers de main : il est surtout dû aux exonérations dont bénéficient les entreprises depuis une quarantaine d'années et au chômage des salariés, facteurs qui réduisent le volume des cotisations. En outre, les exonérations des cotisations patronales doivent être théoriquement compensées par l'Etat, qui ne les compense pas totalement. En 2024, il manquait 5,5 milliards d'euros de versements de l'Etat. Le "trou de la Sécu" n'est pas dû au fait que les hopitaux gèreraient mal leur budget ou que les assuré sociaux consommeraient trop de médicaments. Si le "trou de la sécu" n'est pas plus profond, c'est au prix de la baisse des remboursements des frais de santé et du sous-financement catastrophique de l'hôpital public.


Depuis plusieurs décennies, le principe de la solidarité à la base du fonctionnement de la Sécurité sociale est régulièrement critiqué et remis en cause. Certaines personnes préféreraient un système d’assurances privées pour les soins médicaux (chacun cotiserait pour financer ses propres soins) et un système de retraite par capitalisation (chacun cotiserait à un fonds de pension pour financer plus tard sa propre retraite). Contre la solidarité entre les citoyens et les générations, ces personnes veulent promouvoir l’individualisme et les inégalités qui en découleraient. Cette alternative renvoie à un choix de société, celui des Etats-Unis par exemple, différent de celui qui a présidé à la création de la Sécurité sociale.

5 Vers l’égalité en droits des femmes et des hommes

5.1 Les relations à l’intérieur des couples

5.1.1 La législation sur le divorce

La possibilité de divorcer est un indicateur du degré de liberté des femmes sur le plan juridique. Elle est également un enjeu concernant le contrôle du corps des femmes.


Au cours du XIXe siècle, l’histoire du droit au divorce fut particulièrement chahutée. La loi du 20 septembre 1792 institua la laïcisation de l’État civil (qui était désormais tenu par la mairie de la commune et non plus par le curé de la paroisse) et l'autorisation du divorce. Cette loi consacrait l’égalité entre les époux car elle instaura le divorce par consentement mutuel et pour incompatibilité d'humeur et de caractère. L’autorisation du divorce permettait de s’attaquer à ce qui était considéré comme un sacrement (avec le baptême et l’enterrement religieux) par l’Église catholique. Le Code civil de 1804 maintint le divorce, mais seulement pour faute (adultère). Cependant, le simple adultère était considéré comme une faute pour la femme, tandis que la faute pour le mari consistait à faire venir sa maîtresse au domicile conjugal...

La loi du 8 mai 1816, sous la Restauration, abrogea le divorce afin de revenir au régime d'avant la Révolution et pour redonner au mariage sa dimension religieuse. C’est seulement la loi Naquet du 27 juillet 1884 qui rétablit le divorce, mais sous la seule forme du divorce pour faute (adultère). Le divorce par consentement mutuel ne fut pas rétabli. Mais on sait bien que l’adultère était surtout reproché à la femme. Il était en revanche considéré comme normal que les hommes de la bourgeoisie entretiennent des maîtresses ou fréquentent des prostituées. Cette situation de soumission de la femme et de liberté du mari perdura pendant presque un siècle.

C’est seulement la loi du 11 juillet 1975 qui rétablit le divorce par consentement mutuel inventé en 1792. Cette loi (contemporaine de la loi sur l’IVG) correspondait à la volonté du président Valéry Giscard d’Estaing de tenir compte des évolutions et de la libéralisation de la société française après Mai 1968. La procédure du consentement mutuel concrétisait la volonté de dédramatiser le divorce et d'en régler définitivement les conséquences lors de son prononcé par un juge. Cette procédure est applicable quand les deux époux sont d'accord pour mettre fin à leur mariage, et qu'ils sont d'accord sur les conséquences juridiques de leur séparation (partage des biens du ménage, versement d'une pension alimentaire, garde des enfants). La loi de 1975 maintenait le divorce pour faute, en cas de violation grave et renouvelée des obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Elle instituait par ailleurs le divorce pour rupture de la vie commune pendant une durée supérieure à six années. Il devenait ainsi moins difficile pour les femmes de divorcer.

Bien entendu, la situation, encore aujourd’hui, est loin d’être idyllique : peu hommes versent la pension alimentaire décidée lors du jugement de divorce pour l’entretien des enfants, sans compter les violences et les féminicides dont les femmes sont victimes lorsqu’elles annoncent à leur conjoint leur volonté de divorcer.

5.1.2 La réforme du régime matrimonial de 1965

La loi du 13 juillet 1965 réformant les régimes matrimoniaux fixés par le Code civil de 1804 permit d’instaurer l'égalité entre l'homme et la femme au sein du couple en limitant les droits du mari sur son épouse. Cette loi rendit effective la capacité juridique de la femme mariée : une femme pouvait exercer désormais un métier et disposer d’un compte en banque sans l’autorisation de son mari. La femme n’était désormais plus sous la tutelle financière de son mari ! La loi établit en outre l’égalité des époux dans la gestion des biens : les achats à crédit, ainsi que la vente ou l'hypothèque du domicile conjugal requéraient désormais le consentement des deux époux. La réforme des régimes matrimoniaux de 1965 (il y a seulement soixante ans !) introduisit une égalité juridique entre homme et femme au sein du foyer, et constitua une avancée capitale pour les femmes au sein de la société.

Une vidéo de l’époque (très drôle, ou atterrante, au choix ) présente très clairement les changements introduits par cette réforme : https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000799/la-reforme-des-regimes-matrimoniaux-de-1965-vers-l-egalite-au-sein-du-couple.html

5.2 Le droit à la contraception et à l’IVG

5.2.1 Le droit à la contraception

Jusqu’à la fin des années 1960, les femmes disposaient de moyens de contraception peu efficaces : coitus interrumptus, méthode des températures, préservatifs peu fiables (les industriels ne les rendront vraiment efficaces qu’à la fin des années 1980, lors de l’épidémie de SIDA). La vente des contraceptifs oraux (la pilule contraceptive) était illégale.

Le Mouvement français pour le Planning familial fut fondé en 1960 pour promouvoir la contraception et limiter ainsi les avortements clandestins (entre 400 000 et 600 000 chaque année à l’époque) dont l’issue pouvait être fatale aux femmes qui le pratiquaient. Ce mouvement organisa l’importation, la vente et la prescription illégale par des médecins sympathisants de diaphragmes, de gels spermicides et surtout de pilules contraceptives. Des centres clandestins ouverts dans toute la France assuraient la formation des personnels de santé et la vente illégale des produits contraceptifs. Cet activisme joua un rôle essentiel en montrant le besoin d’une législation libérale sur la question de la contraception.

La loi Neuwirth du 19 décembre 1967, légalisa l’usage des contraceptifs, et notamment la contraception orale. Elle abrogea la loi du 31 juillet 1920, intitulée : "loi réprimant provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle". Ancien résistant, le gaulliste Lucien Neuwirth, partisan de longue date de l'abrogation de la loi de 1920 contre l’avortement, menait un combat pour la libéralisation de la contraception, malgré l'opposition de la majorité parlementaire de droite. Il obtint une audience à l’Élysée auprès de De Gaulle. Au terme d’un exposé d’une quarantaine de minutes, Neuwirth déclara : « Écoutez mon Général, à la Libération vous avez donné le droit de vote aux femmes. Elles l’avaient bien mérité par leurs luttes dans la résistance. Elles avaient gagné leur droit de vote. Eh bien maintenant, je crois que le temps est venu de leur donner le droit de maîtriser leur fécondité. Les femmes représentent la moitié de notre population ». Ce à quoi De Gaulle répondit : « C’est vrai, transmettre la vie, c’est important. Il faut que ce soit un acte lucide, continuez ».

Cependant, la loi ne fut pas appliquée tout de suite en raison de l’opposition des ministres gaullistes, plus réactionnaires que De Gaulle et Neuwirth, à ce nouveau droit des femmes. C’est seulement le 24 avril 1972, que fut publié le décret d'application de la loi Neuwirth permettant la vente des pilules en pharmacie, sur ordonnance médicale. Ce délai montre que les ministres de l’époque avaient tout fait pour reculer l’application de la loi Neuwirth. Une dernière précision : cette loi ne provoqua pas la baisse de la natalité en France. Cette baisse s’était déjà amorcée au début des années 1960.

Il n'est pas possible de terminer ce paragraphe sans citer la célèbre chanson d'Antoine (1966), Les élucubrations d'Antoine, notamment pour sa dernière strophe (à voir aussi sur : https://www.youtube.com/watch?v=taqh-zX0Z74) :


Encart : Les élucubrations d'Antoine (1966)


Ma mère m'a dit "Antoine, fais-toi couper les cheveux"

Je lui ai dit "ma mère, dans vingt ans si tu veux

Je ne les garde pas pour me faire remarquer

Ni parce que je trouve ça beau mais parce que ça me plaît"

Oh, yeah


L'autre jour, j'écoute la radio en me réveillant, c'était Yvette Horner qui jouait de l'accordéon

Ton accordéon me fatigue Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette

Oh, yeah


Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer

L'autre jour il n'était pas très malin, il a pris un laxatif au lieu de prendre le train

Oh, yeah


Avec mon petit cousin qui a dix ans, on regardait gros nounours à la télévision

À nounours il a dit "bonne nuit mon bonhomme", il est parti danser le jerk au Paladium

Oh, yeah


Le juge a dit à Jules "Vous avez tué", "Oui j'ai tué ma femme, pourtant je l'aimais"

Le juge a dit à Jules "Vous aurez 20 ans", Jules a dit "Quand on aime, on a toujours 20 ans"

Oh, yeah


Tout devrait changer tout le temps, le monde serait bien plus amusant

On verrait des avions dans les couloirs du métro et Johnny Hallyday en cage à Médrano

Oh, yeah


Si je porte des chemises à fleurs c'est que je suis en avance de 2 ou 3 longueurs

Ce n'est qu'une question de saison, les vôtres n'ont encore que des boutons

Oh, yeah


J'ai reçu une lettre de la Présidence me demandant "Antoine, vous avez du bon sens

Comment faire pour enrichir le pays ?", "Mettez la pilule en vente dans les Monoprix"

Oh, yeah



Que l'on se rassure au sujet de Johnny Halliday : il a su se défendre et a répondu à Antoine par la chanson (elle aussi tout autant mémorable !) : Cheveux longs, idées courtes.


5.2.2 Vers la légalisation de l’IVG

Concernant le droit des femmes, la bataille la plus importante fut menée au sujet du droit à l’avortement. Ce droit relevait d’une question de santé publique (une femme mourrait chaque jour des suites d’un avortement clandestin dans les années 1960) mais surtout de la question du droit des femmes à disposer de leur corps. Ou, plus exactement, de savoir qui contrôle du corps des femmes. C'est pourquoi la question de l'avortement ne sera jamais réglée tant que des hommes voudront contrôler le corps des femmes. Ces questions avaient été abordées dès 1949 par Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe. Outre la célèbre phrase "On ne nait pas femme, on le devient", elle y remettait en cause "l'instinct maternel" et la domination masculine, elle y défendait le droit à la contraception et à l'avortement. Simone de Beauvoir fut la grande inspiratrice du combat féministe jusque dans les années 1970.

L’article 317 du Code pénal de 1810 définissait l’avortement comme un crime jugé par une Cour d’assises et puni d’une peine de réclusion. Les membres du corps médical ayant pratiqué un avortement étaient passibles d’une peine de travaux forcés. La loi du 31 juillet 1920 renforça cette répression en interdisant également la simple incitation à l’avortement et la propagande en sa faveur. C’est donc à la fois l’acte et le discours qui étaient désormais sanctionnés. Cette loi était une loi nataliste destinée à redresser la courbe des naissances après la boucherie de la Première Guerre mondiale, mais également une loi réactionnaire votée par une Chambre des députés très à droite (la Chambre « bleu horizon »). Toute loi sur l'avortement , dans tous les pays du monde et à toutes les époques, concerne d'abord et avant tout la place et le rôle assignés aux femmes dans la société. La loi de 1923 transforma paradoxalement ce crime en délit : les jurés des Cours d’assise (qui jugent les crimes) étant jugés trop laxiste dans ces affaires, on pensait que les jury professionnels des tribunaux correctionnels (qui jugent les délits) seraient plus sévères. Sous le régime de Vichy, la loi du 15 février 1942 considérait l’avortement comme un crime d’État passible de la peine de mort. Pour avoir procédé à 27 avortements, Marie-Louise Giraud fut guillotinée le 30 juillet 1942 (à ce sujet, on peut voir le film Une affaire de femmes de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert) dans la cour de la prison pour femmes de la Roquette, à Paris. Le 22 octobre 1943, Désiré Pioge fut exécuté pour avoir aidé 3 femmes à avorter. Cette loi fut abrogée à la Libération. Mais l’avortement n’en restera pas moins un délit jusqu’en 1975.

Dans les années 1960, près de 400 000 avortements clandestins avaient lieu chaque année, soit plus de 1 000 par jour. Une femme mourrait chaque jour des suites d’un avortement (septicémie, hémorragie), plusieurs étaient gravement mutilées. En effet, si les femmes de milieu aisé pouvaient avorter dans des cliniques à l’étranger, dans les pays où l’avortement était légal, celles qui n’en avaient pas les moyens consultaient des « faiseuses d’anges » qui opéraient dans des conditions indignes avec des aiguilles à tricoter ou des cintres. Les cas d’infection et d’hémorragie étaient fréquents. Cette situation dramatique, ajoutée à la volonté des femmes de contrôler leur propre corps, explique l’ampleur des revendications pour le droit à l’avortement. Elle explique également la nécessité absolue de préserver le droit à l’avortement encore aujourd’hui pour éviter le retour à ces pratiques d’un autre âge qui sont un autre symptôme de la domination masculine.

De nombreux mouvements revendiquèrent le droit à l’avortement. Le plus célèbre était le Mouvement de libération des femmes (MLF). Ce mouvement féministe autonome, que nous qualifierions aujourd’hui de non-mixte, luttait contre tous les formes d’oppression sexiste et revendiquait la libre disposition de leur corps par les femmes et l’égalité des droits avec les hommes. La naissance du MLF fut notamment marquée par la manifestation du 26 août 1970, quand un groupe de neuf femmes tenta de déposer sous l'Arc de triomphe à Paris, une gerbe de fleurs « à la femme du soldat inconnu » (en solidarité avec la grève des femmes américaines, qui célébraient ce jour-là le cinquantième anniversaire du suffrage féminin aux États-Unis). Notons également que le 26 août (1789) est le jour anniversaire de la proclamation de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Sur leurs banderoles, on pouvait lire : « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme » ou encore « Un homme sur deux est une femme ». Elles furent arrêtées par la police au cours de leur progression vers l'Arc de triomphe et le dépôt de gerbe n'eut pas lieu.

Document : Le dépôt empêché de la gerbe à la mémoire de la femme du soldat inconnu par les membres du MLF, le 26 août 1970. Source : https://www.radiofrance.fr/franceculture/la-naissance-du-mlf-il-y-a-encore-plus-inconnu-que-le-soldat-inconnu-sa-femme-3411932
Document : Le dépôt empêché de la gerbe à la mémoire de la femme du soldat inconnu par les membres du MLF, le 26 août 1970. Source : https://www.radiofrance.fr/franceculture/la-naissance-du-mlf-il-y-a-encore-plus-inconnu-que-le-soldat-inconnu-sa-femme-3411932

La première grande manifestation de rue appelée par le MLF eut lieu le 20 novembre 1971 à Paris, il s'agissait d'une marche internationale des femmes pour la contraception (rappelons que les décrets d’application de la loi Neuwirth n’étaient toujours pas publiés) et l'avortement libres et gratuits.

Parallèlement, Simone de Beauvoir et l’avocate Gisèle Halimi créèrent l’association Choisir la cause des femmes en 1971. En 1973 fut créé le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception (MLAC), regroupant des militantes du Planning familial et du MLF, après la publication du "Manifeste des 343" et du "Manifeste des 331".

En effet, le 5 avril 1971, des femmes célèbres, actrices ou écrivaines (Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Brigitte Fontaine, Marguerite Duras, Bernadette Lafont, Jeanne Moreau, Françoise Sagan, Delphine Seyrig, Agnès Varda…) et de nombreuses militantes du MLF signèrent le Manifeste des 343 publié par le Nouvel Observateur. Le texte du manifeste rédigé par Simone de Beauvoir était le suivant :


« Un million de femmes se font avorter chaque année en France.

Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples.

On fait le silence sur ces millions de femmes.

Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté.

De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. »


Ce manifeste tira également sa notoriété de la caricature (solidaire des signataires du manifeste) publiée en couverture de Charlie Hebdo la semaine suivante. Le « Manifeste des 343 » devint alors plus connu sous le nom du « Manifeste des 343 salopes » pour vilipender non pas les femmes qui avaient signé le manifeste, mais les hommes qui considéraient que les femmes qui avortaient était des « salopes ». En outre, le personnage figurant sur la couverture était Michel Debré, rédacteur de la Constitution de la Cinquième République, ministre de De Gaulle et pourfendeur notoire des droits des femmes.


Le 3 avril 1973, toujours dans le Nouvel Observateur, fut publié « Le Manifeste des 331 », pétition dans laquelle 331 médecins reconnaissaient avoir pratiqué des avortements. Alors que des poursuites pénales entraînant des peines de réclusion auraient pu être engagées contre les femmes du « Manifeste des 343 » et des médecins du « Manifeste des 331 », personne ne fut inquiété. Il devenait évident aux yeux du pouvoir que la répression de l’avortement était passée de mode.

Mais l’événement qui précipita le cours des choses fut le Procès de Bobigny qui s’est tenu le 8 novembre 1972. Marie-Claire Chevalier, 16 ans, avait avorté après avoir été violée par son petit ami, Daniel P. L’avortement ayant provoqué une hémorragie, Marie-Claire fut hospitalisée. Quelques semaines plus tard, Daniel P., le violeur de la jeune fille, lui aussi mineur, soupçonné d'avoir participé à un vol de voitures, fut arrêté. Il dénonça Marie-Claire dans l'espoir que cela détournerait les policiers de l'affaire dans laquelle il était impliqué. Plusieurs policiers se rendirent alors au domicile de Marie-Claire et de Michèle Chevalier. Ils les menacèrent de les jeter en prison, si elles n'avouaient pas, ce qu'elles firent alors immédiatement. Cinq femmes furent jugées en correctionnelle à Bobigny (Seine-Saint-Denis) : la jeune femme mineure, Marie-Claire, sa mère Michèle Chevalier et trois de ses collègues salariées de la RATP, pour complicité ou pratique de l'avortement. La défense de la jeune femme fut assurée par Gisèle Halimi qui avait défendu Djamila Boupacha, militante du FLN, pendant la guerre d'Algérie. Elle décida de faire du procès le procès de l’interdiction de l’avortement. Ce procès très médiatisé eut un énorme retentissement. Bien que condamnées à des peines de prison avec sursis, les accusées bénéficièrent d’un immense soutien populaire. De fait, il était désormais devenu impossible d'appliquer les sanctions pénales en vigueur (la prison ferme) aux femmes ayant interrompu volontairement leur grossesse.

Avec le recul, il apparaît clairement que c’est le « Manifeste des 343 (salopes) » et le Procès de Bobigny qui accélérèrent le mouvement dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse en France.

Document : Maître Gisèle Halimi (deuxième en partant de la gauche), l’avocate de Marie-Claire Chevalier (à droite), après le verdict au tribunal de Bobigny, le 22 novembre 1972. - / AFP Source : https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2022/01/26/marie-claire-chevalier-la-femme-qu-avait-defendue-gisele-halimi-lors-du-proces-de-bobigny-sur-l-avortement-est-morte_6110975_3382.html
Document : Maître Gisèle Halimi (deuxième en partant de la gauche), l’avocate de Marie-Claire Chevalier (à droite), après le verdict au tribunal de Bobigny, le 22 novembre 1972. - / AFP Source : https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2022/01/26/marie-claire-chevalier-la-femme-qu-avait-defendue-gisele-halimi-lors-du-proces-de-bobigny-sur-l-avortement-est-morte_6110975_3382.html

Le Président de la République de centre droit, Valéry Giscard d'Estaing, élu en mai 1974 et soucieux de prendre en compte les effets du mouvement de Mai 1968 sur l’évolution de la société, annonça lors d'une conférence de presse du 25 juillet 1974 qu'aucune poursuite ne serait engagée pour avortement et il évoqua le prochain vote d'une loi autorisant l’avortement. Giscard d’Estaing chargea sa ministre de la santé, Simone Veil, de défendre le projet de loi qui dépénaliserait l'interruption volontaire de grossesse (IVG) lors des dix premières semaines de grossesse, ce qui correspond à douze semaines d'aménorrhée. Cette loi fut votée par l'Assemblée nationale dans la nuit du 29 novembre 1974. Lors de son discours devant l’Assemblée nationale Simone Veil subit des insultes, et notamment des insultes antisémites, de la part de députés de son propre camp. Depuis ce discours, Simone Veil devint à juste titre une icône. La loi Veil sur la légalisation de l’IVG fut promulguée le 17 janvier 1975, pour 5 ans et à titre expérimental. Elle fut reconduite sans limite de temps et rendue définitive par la loi du 31 décembre 1979. Yvette Roudy, ministre des Droits des femmes du gouvernement socialiste de 1981 à 1986, fit voter la loi Roudy pour l'IVG du 31 décembre 1982, autorisant le remboursement par la Sécurité sociale de l'interruption volontaire de grossesse. En 2001, Martine Aubry, porta le délai pour avorter à quatorze semaines d’aménorrhée.

Document : Simone Veil à la tribune de l’Assemblée nationale, lors du débat sur la loi sur l’avortement, le 26 novembre 1974. Source : https://lejournal.cnrs.fr/articles/avortement-la-revolution-continue
Document : Simone Veil à la tribune de l’Assemblée nationale, lors du débat sur la loi sur l’avortement, le 26 novembre 1974. Source : https://lejournal.cnrs.fr/articles/avortement-la-revolution-continue

5.2.3 L'IVG aujourd'hui

Enfin, à l’initiative du président Macron, la liberté du recours à l’IVG a été inscrite dans la Constitution, à la suite de l’abrogation par la Cour suprême des États-Unis en 2022 de l’arrêt « Roe versus Rode » de 1973 qui légalisait le recours à l’IVG. Cette inscription dans la Constitution de la liberté à recourir à l’IVG est censée sauvegarder ce droit. Le Congrès (Assemblée nationale + Sénat) réuni à Versailles s'est prononcé le 4 mars 2024, par 780 voix pour, 72 contre (essentiellement des parlementaires LR et RN) et 50 abstentions (plutôt des macronistes), en faveur de l'inscription du texte suivant dans l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »

En conséquence, la garantie de la liberté du recours à l’IVG fut promulguée en tant que loi constitutionnelle, le 8 mars 2024, à l’occasion de la journée des droits des femmes. Cependant, ce texte est ambiguë : les associations féministes auraient préféré que la Constitution évoque le « droit à l’IVG », plutôt que la « liberté du recours à l’IVG ». Cette seconde formulation convenait mieux aux députés et sénateurs conservateurs, très frileux sur la question de l’IVG, alors que le droit à l’IVG aurait impliqué la possibilité pour chaque femme de recourir à l’IVG partout sur le territoire national, ce qui est loin d’être le cas. En effet, des médecins invoquent la clause de conscience pour ne pas pratiquer d’IVG et, surtout, il est très difficile de procéder à des IVG dans les déserts médicaux. Le droit à l'IVG aurait nécessité de gros investissements dans le domaine de la santé sur tout le territoire français.

En 2012, Marine Le Pen avait déclaré que les « avortements de confort » se multipliaient et qu’il convenait donc de dérembourser les IVG. En 2024, Gérard Larcher, le président LR du Sénat, s’opposa à l’inscription de liberté du recours à l’IVG dans la Constitution, sous prétexte que le droit à l’IVG n’était pas menacé. Les mauvais esprits penseront qu’une autre raison l’animait. La seule garantie du droit à l’IVG, remis en cause par la droite catholique traditionaliste financée par le milliardaire Pierre-Edouard Stérin et par les médias Bolloré, est la vigilance et la mobilisation permanente en sa faveur, et en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps.

Si ce paragraphe sur le droit à l’avortement est aussi long, c’est pour offrir une modeste contribution à la défense de ce droit essentiel en évoquant son histoire heurtée.

Document : « Quelques milliers de manifestants anti-IVG ont défilé à Paris dans une « Marche pour la vie », le 19 janvier 2025, en cette année de 50e anniversaire de loi Veil ». © Maxime Sirvins. Source https://www.politis.fr/articles/2025/01/reportage-a-la-marche-contre-ivg-des-relents-dextreme-droite/
Document : « Quelques milliers de manifestants anti-IVG ont défilé à Paris dans une « Marche pour la vie », le 19 janvier 2025, en cette année de 50e anniversaire de loi Veil ». © Maxime Sirvins. Source https://www.politis.fr/articles/2025/01/reportage-a-la-marche-contre-ivg-des-relents-dextreme-droite/

5.3 Vers la parité ?

5.3.1 La parité en politique ?

Le concept de parité désigne le fait que les femmes doivent âtre aussi nombreuses que les hommes à exercer des fonctions politiques ou de direction dans les entreprises. La parité n’est donc pas un synonyme de l’égalité qui concerne plutôt l’égalité des droits. La parité constituerait plutôt une application concrète du droit à l’égalité dans certains domaines.

Par l’ordonnance du 21 avril 1944, les femmes obtinrent le droit de vote et le droit d’être élues. Cependant, la très forte sous-représentation des femmes dans les institutions resta longtemps un impensé dans la société française.

Le thème de la parité dans la représentation politique n’a ressurgi vraiment que lors de la campagne électorale des élections présidentielles de 1995 pendant laquelle Jacques Chirac promit d’instituer un observatoire de la parité. Celui-ci fut créé en octobre 1995, sa rapporteure générale était Roselyne Bachelot, Gisèle Halimi était responsable de la commission politique. Toutes deux rédigent un rapport sur la parité dans la vie politique, dans lequel elles proposaient des mesures imposant le principe des quotas. En 1997, le premier ministre Lionel Jospin s’engagea à réformer la Constitution pour y inscrire la parité. La loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 complétant l’article 3 de la Constitution indiquait que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Les partis politiques devaient contribuer à sa mise en œuvre. Cette réforme constitutionnelle est essentielle : par l’établissement de quotas en faveur des femmes, elle lance un mouvement de fond vers une véritable égalité entre les femmes et les hommes en politique.

En conséquence, la loi du 6 juin 2000 sur l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonction électives prévoyait une égalité obligatoire des candidatures pour les scrutins de liste et même une alternance des candidats de chaque sexe sur les listes. les partis qui ne présentaient pas 50% de candidats de chaque sexe devaient payer une amende. La parité est ensuite étendue au domaine professionnel avec la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cette loi modifia l’article premier de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».

La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection au scrutin des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires modifie de façon substantielle les scrutins locaux. Les conseillers départementaux qui se substituent aux conseillers généraux sont désormais élus au scrutin binominal à deux tours. Les binômes sont obligatoirement composés d'un homme et d'une femme. Pour le scrutin municipal, l'obligation de parité pour la composition des listes s'applique désormais dans les communes de 1 000 habitants et plus. Les résultats de ces mesures sont contrastés. Elles sont efficaces pour les élections au scrutin de liste qui présentent un moindre enjeu pour les hommes. Ainsi, sur les 81 eurodéputé·es français·es élu·es en juin 2024, la moitié sont des femmes. Il en va de même dans les conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants, les conseils départementaux et les conseils régionaux. Cependant, les femmes sont peu nombreuses à accéder aux fonctions exécutives de ces conseils (environ un tiers de maires, de présidentes de conseils départementaux et de conseils régionaux).

En revanche,  la parité n’a que très peu progressé pour les élections qui reposent sur un scrutin uninominal. C’est notamment le cas pour les élections législatives. Ainsi, seules 208 femmes sur un total de 577 députés siègent à l’Assemblée nationale depuis les élections de juillet 2024. Les partis sont certes tenus de présenter un nombre égal de candidates et de candidats. Mais ils ont tendance à présenter les femmes dans les circonscriptions qui leur sont politiquement hostiles et à réserver aux hommes les conscriptions qui leur sont favorables.


5.3.2 La parité dans le monde professionnel ?

La réflexion sur la parité en politique a contribué à relancer la réflexion sur l’égalité et la parité dans les entreprises. La loi du 9 mai 2001 encouragea des « mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées notamment en ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et pour ce qui est des conditions de travail et d’emploi ». Cette loi a été renforcée par la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Elle imposait des négociations sur des mesures de suppression des écarts de rémunérations qui doivent avoir disparu au 31 décembre 2010.

Mais le seul moyen de faire bouger les lignes était d’instaurer des quotas. La loi du 27 janvier 2011  prévoyait l’instauration progressive de quotas de femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises. De même la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi instaurait une obligation de représentation équilibrée au sein des instances représentatives du personnel dans l’entreprise (délégués syndicaux, délégués du personnel, membres du comité d’entreprise). Les listes de candidats aux élections professionnelles doivent respecter la parité et la règle de l’alternance hommes-femmes sous peine d’annulation des élections.


L’apport important de ces lois est d’avoir fait passer dans les usages de présenter désormais des listes paritaires à toutes les élections du monde professionnel et associatif. Alors que la politique des quotas est souvent critiquée en France, où l’on considère encore trop souvent que les personnes doivent élues ou recrutées en fonction de leur seul mérite et de leurs compétences, en oubliant les obstacles qui s’opposent à la promotion des femmes dans toutes les sphères de la société, elle a montré sa pertinence pour changer les habitudes. Mais ces quelques lois sont encore loin d’avoir mis fin au plafond de verre dont les femmes sont victimes et à la domination masculine et au patriarcat ! Beaucoup reste à faire pour une véritable égalité entre les femmes et les hommes, et entre les humains en général.


Commentaires


bottom of page